Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Validité et légitimité du congé locatif en matière de travaux de rénovation
→ RésuméContexte du litigeM. [W] [E] a donné en bail un logement à Mme [Z] [K] et M. [N] [B] en mai 2007, avec un loyer mensuel de 1 140 euros et 60 euros de charges. En novembre 2021, M. [E] a délivré un congé pour motifs sérieux et légitimes, invoquant la nécessité de réaliser des travaux dans l’immeuble. Procédures judiciairesEn mars et mai 2022, Mme [K] et M. [B] ont assigné M. [E] et l’agence immobilière Citya Atlantis pour annuler le congé. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a validé le congé en novembre 2022, mettant hors de cause l’agence et ordonnant l’expulsion des locataires avec indemnité d’occupation. Un jugement rectificatif a été rendu en janvier 2023. Appels et décisions ultérieuresM. [B] et Mme [K] ont interjeté appel des décisions en décembre 2022 et mars 2023. En septembre 2023, un avis de jonction des affaires a été adressé aux parties. En mars 2024, la présidente de la chambre a rejeté la demande de M. [B] et Mme [K] de déclarer M. [E] irrecevable dans son appel incident. Arguments des partiesM. [B] et Mme [K] contestent la validité du congé, arguant d’une irrégularité formelle et d’un manque de justification des motifs de départ. Ils soutiennent que les travaux peuvent être réalisés en leur présence et que le congé est frauduleux. M. [E], de son côté, défend la légitimité et le sérieux des motifs invoqués pour le congé, en se basant sur des documents et devis attestant de la nécessité des travaux. Analyse du tribunalLe tribunal a confirmé que le congé était conforme aux exigences légales, précisant que le bailleur doit justifier de la réalité de son projet de travaux. Les éléments présentés par M. [E] ont été jugés suffisants pour établir l’intention de rénover l’immeuble, et la nécessité de libérer les appartements durant les travaux a été reconnue. Conclusion du jugementLe jugement initial a été confirmé, validant le congé et ordonnant l’expulsion de M. [B] et Mme [K]. Ils ont été condamnés à verser des frais irrépétibles à M. [E] et à supporter les dépens du recours. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025
N° RG 22/05642 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAVR
[N] [B]
[Z] [K]
c/
[W] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/00998) suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2022
APPELANTS :
[N] [B]
né le 25 Novembre 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Z] [K]
née le 09 Janvier 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[W] [E]
né le 06 Juin 1959 à [Localité 5] – MALI
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Claire BOURDARIOS de la SELARL STRATENE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 31 mai 2007, M. [W] [E] a donné à bail à Mme [Z] [K] et M. [N] [B] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 7], par l’intermédiaire du cabinet Citya Atlantis, moyennant un loyer mensuel de 1 140 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Par exploits en date des 24 et 25 novembre 2021, M. [E] a fait délivrer un ‘congé pour motifs sérieux et légitimes’ tenant à la nécessité de réaliser des travaux dans l’immeuble.
Puis, par exploits en date des 30 mars et 23 mai 2022, M. [B] et Mme [K] ont fait assigner M. [W] [E] et l’Agence immobilière Citya Atlantis en annulation du dit congé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle de Proximité et de Protection, a validé le congé, mis hors de cause l’agence immobilière Citya Atlantis et fait droit aux demandes d’expulsion avec indemnité d’occupation au paiement de laquelle M. [B] et Mme [K] ont été condamnés.
Par jugement du 12 janvier 2023, le même tribunal a rectifié une erreur matérielle affectant le montant de l’indemnité d’occupation.
Par déclaration électronique en date du 13 décembre 2022, M. [B] et Mme [K] ont relevé appel de cette décision enregistrée sous le numéro de RG 22/05642.
Par déclaration électronique en date du 9 mars 2023, les mêmes ont interjeté appel du jugement rectificatif en date du 12 janvier 2023. L’appel a été enregistré sous le numéro de RG 23/01182.
Un avis de jonction des deux affaires sous le numéro RG 22/05642 a été adressé aux parties le 13 septembre 2023.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la présidente de chambre chargée de la mise en état a rejeté la demande de M. [B] et Mme [K] de voir déclaré M. [E] irrecevable en son appel incident.
M. [B] et Mme [K] ont quitté les lieux le 11 juillet 2023.
M. [B] et Mme [K], par dernières conclusions en date du 8 novembre 2024, demandent à la cour la jonction des deux instances afférentes au même congé et que son appel soit déclaré recevable et bien fondé.
Ils lui demandent également d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, qu’il soit dit et jugé que le congé pour motifs légitimes et sérieux est frauduleux, qu’il soit annulé, qu’il soit constaté l’absence de motifs légitimes et sérieux justifiant la délivrance du congé et la condamnation de M. [E] à leur payer la somme de 38.801,05€ en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait de la nullité du congé délivré, sa condamnation aux dépens ainsi qu’à leur payer une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [E], par dernières conclusions du 11 octobre 2024, sollicite la confirmation du jugement déféré, le débouté des demandes de M. [B] et de Mme [K] et leur condamnation à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine
Confirme le jugement entrepris des chefs déférés et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [Z] [K] à payer à M. [W] [E] une somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [Z] [K] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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