Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Transfert de bail et gestion des impayés : enjeux de la clause résolutoire et des délais de paiement.
→ RésuméContexte du bailPar acte du 15 février 1987, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a loué un appartement à Madame [W] [I] pour un loyer mensuel de 450 euros. Après le décès de Madame [W] [I] le 24 septembre 2022, le bail a été transféré à sa fille, Madame [F] [T], à compter du 25 septembre 2022. Impayés et procédures judiciairesDes loyers impayés ont conduit l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH à signifier à Madame [F] [T] un commandement de payer de 4035,81 euros le 28 février 2024. Le 28 juin 2024, l’EPIC a assigné Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la clause résolutoire, demander son expulsion, et obtenir le paiement des loyers dus. Audience et demandes de délaisLors de l’audience du 5 novembre 2024, l’EPIC a actualisé sa demande de provision à 3849,51 euros et a accepté d’accorder des délais de paiement à Madame [F] [T], qui a reconnu sa dette et a repris le paiement intégral du loyer courant. Elle a également mentionné avoir reçu une aide du FSL. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 10 avril 2024. Madame [F] [T] a été condamnée à payer 3668,68 euros à titre de provision pour loyers et charges impayés, avec des modalités de paiement échelonné sur 36 mois. Suspension de la clause résolutoireLes effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant l’exécution des délais de paiement. Si Madame [F] [T] ne respecte pas ces modalités, la clause résolutoire redeviendra effective, entraînant la résiliation du bail et son expulsion. Conséquences en cas de non-respectEn cas de non-paiement d’une mensualité ou du loyer courant, le solde de la dette deviendra exigible, et Madame [F] [T] devra quitter les lieux. L’EPIC pourra procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire. Décisions accessoiresMadame [F] [T] a été condamnée à supporter l’intégralité des dépens de la procédure, et la demande de l’EPIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52K3
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 janvier 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT-OPH,
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T],
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08479 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52K3
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 15 février 1987, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [W] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros, outre une provision sur charges.
Suite au décès de Madame [W] [I] survenu le 24 septembre 2022, par avenant en date du 15 novembre 2023, le bail a été transféré à sa fille, Madame [F] [T], et ce de manière rétroactive, à compter du 25 septembre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier à Madame [F] [T] par acte de commissaire de justice du 28 février 2024 un commandement de payer la somme de 4035,81 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de janvier 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé aux fins de :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à titre principal, et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
– ordonner l’expulsion de Madame [F] [T] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– condamner Madame [F] [T] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 1er juin 2024, soit la somme de 3782,55 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 3849,51 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés à la locataire et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, malgré l’absence de reprise du paiement intégral du loyer courant, condition à laquelle le bailleur renonce.
Comparante en personne, Madame [F] [T] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Elle a justifié qu’une aide au titre du FSL lui a été allouée par décision en date du 23 août 2024 sur la totalité de la somme.
Elle a affirmé que ses revenus s’élèvent à 454 euros par mois.
A titre subsidiaire, elle a sollicité des délais de paiement.
La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Une note en délibéré a été autorisée afin de produire un décompte actualisé et/ou la preuve du paiement de l’aide au titre du FSL.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 février 1987 entre l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH et Madame [F] [T], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], n°0788, sont réunies à la date du 10 avril 2024 ;
CONDAMNONS Madame [F] [T] à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 1er octobre 2024, échéance du mois septembre 2024 incluse, la somme de 3668,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 sur la totalité de la somme, sous réserve du versement d’une aide au titre du FSL qui viendrait en déduction de la dette locative ;
AUTORISONS Madame [F] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités d’un montant d’au moins 30 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
DÉCIDONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
– la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié ;
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
– Madame [F] [T] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
– Madame [F] [T] sera tenue au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 1er octobre 2024 ;
– qu’à défaut pour Madame [F] [T] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
– que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DÉBOUTONS l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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