Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières en cas de loyers impayés
→ RésuméConstitution du bailPar contrat sous seing privé en date du 16 septembre 2013, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné à bail à Monsieur [K] [N] un appartement à usage d’habitation pour une durée de 6 ans, avec un loyer mensuel de 280,41 euros et 60 euros de provisions sur charges. Suite à leur mariage le 28 novembre 2015, Madame [C] [W] [N] est devenue cotitulaire du bail par avenant du 20 avril 2018. Commandement de payerDes loyers étant restés impayés, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a signifié un commandement de payer le 16 mai 2024, réclamant la somme de 3098,84 euros pour arriéré locatif. Le 5 août 2024, la SA a assigné Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Paris pour faire constater la clause résolutoire et demander leur expulsion. Audience et absence des défendeursLors de l’audience du 5 novembre 2024, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a actualisé sa créance à 5288,86 euros. Malgré leur assignation régulière, Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] n’ont pas comparu, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Recevabilité de l’actionLe juge a constaté la recevabilité de l’action, notant que la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS avait respecté les délais de notification à la préfecture et avait saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avant l’assignation. Clause résolutoire et résiliation du bailLe juge a confirmé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer était resté infructueux pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation du bail a été prononcée, et l’expulsion a été ordonnée sans délais de paiement. Indemnité d’occupation et arriéré locatifMonsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] ont été condamnés à payer 5288,86 euros pour loyers impayés et indemnités d’occupation, avec des intérêts légaux. Ils doivent également verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer jusqu’à la libération des lieux. Dépens et frais de justiceLes défendeurs ont été condamnés aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. De plus, une somme de 300 euros a été allouée à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais de justice. Exécution de la décisionLe jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS de procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] si nécessaire, avec le concours de la force publique. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [W] [N],
Monsieur [K] [N]
Préfet de Paris
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08021 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5F
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 03 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS,
[Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [C] [W] [N],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [N],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08021 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5F
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 16 septembre 2013 avec prise d’effet le 17 septembre 2013, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné à bail à Monsieur [K] [N] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], 3ème étage, pour une durée de 6 ans et un loyer mensuel de 280,41 euros, outre 60 euros de provisions sur charges.
Par avenant du 20 avril 2018, Madame [C] [W] [N] est devenue cotitulaire du bail, suite au mariage avec Monsieur [K] [N] survenu le 28 novembre 2015.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3098,84 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, le 16 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, et, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ;
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 juillet 2024 la somme de 3996,52 euros, mois de juin 2024 inclus, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 16 mai 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l’audience du 5 novembre 2024, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la hausse à la somme de 5288,86 euros, selon décompte en date du 4 novembre 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office ainsi qu’à la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignés par délivrance de l’assignation remise à tiers par commissaire de justice, Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2013 avec prise d’effet le 17 septembre 2013 et son avenant en date du 20 avril 2018 entre la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS et Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 16 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 5288,86 euros (décompte arrêté au 4 novembre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 3098,84 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [C] [W] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [N] t Madame [C] [W] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [N] t Madame [C] [W] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
ORDONNE la communication à Monsieur Le Préfet de PARIS de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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