Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/08482
Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/08482

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Suspension des effets d’une clause résolutoire en matière locative : enjeux et conditions.

Résumé

Contexte du bail

L’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a conclu un contrat de bail avec Madame [U] [P] le 20 septembre 2000, lui louant un appartement pour un loyer mensuel de 726,85 euros, plus des charges.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été signifié à Madame [U] [P] le 5 février 2024, lui réclamant 4187,40 euros, en principal, et mentionnant la clause résolutoire du contrat de bail.

Assignation en justice

Le 28 juin 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a assigné Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, et le paiement d’une provision pour loyers et charges impayés.

Audience et situation de Madame [U] [P]

Lors de l’audience du 5 novembre 2024, l’EPIC a actualisé sa demande à 3752,88 euros et a proposé des délais de paiement. Madame [U] [P] a reconnu sa dette et a présenté des justificatifs d’aide financière, tout en sollicitant des délais de paiement.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 5 avril 2024. Madame [U] [P] a été condamnée à payer une provision de 880,62 euros, avec des intérêts, et des délais de paiement ont été accordés.

Suspension de la clause résolutoire

Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant l’exécution des délais de paiement. Si Madame [U] [P] ne respecte pas ces modalités, la clause résolutoire redeviendra effective, entraînant la résiliation du bail et l’expulsion.

Conséquences financières et dépens

Madame [U] [P] a été condamnée à supporter l’intégralité des dépens de la procédure, et la demande de l’EPIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [U] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/08482 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52LG

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 janvier 2025

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT-OPH,
[Adresse 1]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [U] [P],
[Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08482 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52LG

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 20 septembre 2000, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [U] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 726,85 euros, outre une provision sur charges. 

Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier à Madame [U] [P] par acte de commissaire de justice du 5 février 2024 un commandement de payer la somme de 4187,40 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Madame [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé aux fins de :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire de contrat ;
– ordonner l’expulsion de Madame [U] [P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– condamner Madame [U] [P] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 12 juin 2024, soit la somme de 3611,41 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Madame [U] [P] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

A l’audience du 5 novembre 2024 l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 3752,88 euros et a donné son accord pour que des délais de paiement soient octroyés à la locataire et à ce que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience.

Comparante en personne, Madame [U] [P] a reconnu la dette.
Elle a justifié qu’une décision d’aide au titre du FSL lui a été octroyée le 10 septembre 2024 à hauteur de 50% de sa dette et d’un prêt pour 50% de la dette restante.
Elle a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative.
Elle expose à l’audience qu’elle a été victime d’un accident du travail et qu’elle n’a pas perçu d’indemnités pendant 6 mois. Elle précise qu’elle n’est pas en capacité de reprendre son activité professionnelle et qu’elle a initié des démarches en vue d’une reconnaissance de son invalidité.
Elle souligne que sa fille réside à son domicile, qu’elle travaille depuis janvier 2024 et paye le loyer.
Elle a proposé de verser la somme de 50 euros par mois en supplément du loyer courant pour apurer la dette.

La décision sera contradictoire. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré, la bailleresse a été autorisée à produire un décompte actualisé de la dette.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2000 entre l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH et Madame [U] [P], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 5 avril 2024 ;

CONDAMNONS Madame [U] [P] à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 16 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse la somme de 880,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 sur la totalité de la somme ;

AUTORISONS Madame [U] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 30 mensualités d’un montant d’au moins 30 euros et une 31ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;

PRÉCISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;

DÉCIDONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience :
– la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
– le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Madame [U] [P] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
– Madame [U] [P] sera tenue au paiement d’une provision à titre d’indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 16 décembre 2024;
– qu’à défaut pour Madame [U] [P] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
– que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS le surplus des demandes ;

DÉBOUTONS l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [U] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;

Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection

 


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