Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et conséquences du non-paiement des loyers : enjeux et implications juridiques.
→ RésuméContrat de bail et impayésLa SA RIVP a signé un contrat de bail avec Monsieur [X] [J] le 29 mars 2022 pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel initial de 246,57 euros. Des loyers sont restés impayés, conduisant la SA RIVP à signifier un commandement de payer le 7 mai 2024, réclamant un arriéré locatif de 7093,62 euros. Assignation et demandes de la SA RIVPLe 29 août 2024, la SA RIVP a assigné Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion du preneur, le paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation. La créance a été actualisée à 10 090,86 euros au 19 juillet 2024, puis à 14 583,31 euros lors de l’audience du 5 novembre 2024. Audience et absence de Monsieur [X] [J]Monsieur [X] [J] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. La SA RIVP a confirmé l’absence de paiements depuis avril 2024 et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement. Recevabilité de l’actionL’action de la SA RIVP a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification à la préfecture et ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avant l’assignation. Clause résolutoire et résiliation du bailLe bail contenait une clause résolutoire, et le commandement de payer a été signifié conformément à la loi. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, et l’expulsion a été ordonnée, car Monsieur [X] [J] n’avait pas repris le paiement des loyers avant l’audience. Indemnité d’occupation et arriéré locatifMonsieur [X] [J] a été condamné à payer 14 583,31 euros pour loyers impayés et indemnités d’occupation. La SA RIVP a justifié un surloyer appliqué depuis janvier 2024, et Monsieur [X] [J] n’a pas contesté le montant de la dette. Décision finale et condamnationsLe juge a ordonné à Monsieur [X] [J] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours, sous peine d’expulsion. Il a également été condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux, ainsi qu’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été mis à sa charge, et la décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOE
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 03 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3],
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 29 mars 2022, la SA RIVP a donné à bail à Monsieur [X] [J] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 246,57 euros outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 7093,62 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, la SA RIVP a fait assigner Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– condamner Monsieur [X] [J] à lui payer les loyers et charges impayés au 19 juillet 2024, soit la somme de 10 090,86 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Monsieur [X] [J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, la SA RIVP expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 7 mai 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, la SA RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 14 583,31 euros, selon décompte en date du 30 octobre 2024. Elle précise qu’aucun règlement n’a été opéré depuis avril 2024. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [X] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2022 entre la SA RIVP et Monsieur [X] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 7 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA RIVP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à la SA RIVP la somme de 14 583,31 euros (décompte arrêté au 30 octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 7093,62 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à la SA RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à la SA RIVP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 susdits par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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