Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières en cas de loyers impayés
→ RésuméContexte du bailMonsieur [O] [L] a conclu un contrat de bail avec Madame [W] [T] le 15 décembre 2022, prenant effet le 17 décembre 2022. Ce bail concernait un appartement meublé et deux caves, pour un loyer mensuel de 1 710 euros, charges comprises. Commandement de payerEn raison de loyers impayés, Monsieur [O] [L] a signifié un commandement de payer le 1er décembre 2023, réclamant la somme de 5 130 euros, correspondant à l’arriéré locatif jusqu’à septembre 2023, et visant la clause résolutoire du contrat. Assignation en justiceLe 22 août 2024, Monsieur [O] [L] a assigné Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire, le paiement des loyers impayés s’élevant à 7 842,32 euros, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros pour les frais de justice. Situation de la locataireLors de l’audience du 5 novembre 2024, Madame [W] [T] a reconnu sa dette mais a demandé à rester dans les lieux tout en reprenant le paiement du loyer courant et en échelonnant l’arriéré sur 36 mois. Elle a expliqué sa situation financière difficile, vivant avec le RSA et l’APL, et a mentionné une demande de logement social. Recevabilité de l’actionLe tribunal a constaté la recevabilité de l’action, notant que l’assignation avait été notifiée à la préfecture dans les délais requis et que Monsieur [O] [L] avait saisi la commission de prévention des expulsions avant l’assignation. Acquisition de la clause résolutoireLe tribunal a confirmé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, le commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, conformément aux dispositions légales. Demande de délais de paiementLa demande de Madame [W] [T] pour obtenir des délais de paiement a été rejetée, car elle n’avait pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, et l’opposition de Monsieur [O] [L] a également été prise en compte. Décision finaleLe tribunal a ordonné l’expulsion de Madame [W] [T] et de tout occupant, ainsi que le paiement de 21 832 euros pour les loyers impayés et les indemnités d’occupation. Madame [W] [T] a également été condamnée à verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux et à supporter les dépens de la procédure. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [G] [T]
Préfet de [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascale VITOUX LEPOUTRE
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WFQ
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 03 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L],
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [W] [G] [T],
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WFQ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 15 décembre 2022 avec prise d’effet le 17 décembre 2022, Monsieur [O] [L] a donné à bail à Madame [W] [T] un ensemble immobilier, composé d’un appartement meublé à usage d’habitation et de deux caves n° 36 et 37, situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1 710 euros, provision sur charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [L] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 5130 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de septembre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 1er décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Monsieur [O] [L] a fait assigner Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– condamner Madame [W] [T] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 7842,32 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Madame [W] [T] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [L] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 1er décembre 2023.
A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [O] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 21 832 euros, selon décompte en date du 5 novembre 2024. Il précise que la locataire a donné congé du bail 29 mars 2024 pour une libération des lieux le 31 mai 2024 mais qu’elle s’est maintenue dans le logement. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés et à la demande de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Madame [W] [T] a comparu en personne et a reconnu le montant de la dette locative, mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre une somme par mois en règlement de l’arriéré étalée sur 36 mois. Elle confirme avoir donné congé mais n’avoir pu quitter l’appartement, n’ayant trouvé un nouveau logement.
Sur sa situation financière, elle expose qu’elle n’a pas d’activité professionnelle, qu’elle perçoit le RSA à hauteur de 850 euros ainsi que l’APL à hauteur de 400 euros. Elle confirme également qu’elle a perçu des revenus fonciers dans le cadre d’une SCI qui a été vendue. Elle déclare avoir effectué une demande de logement social dans le 15ème.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 décembre 2022 avec prise d’effet le 17 décembre 2022 entre Monsieur [O] [L] et Madame [W] [T] concernant l’ensemble immobilier comprenant un appartement meublé à usage d’habitation, et deux caves n°36 et 37, situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 1er février 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [T] à verser à Monsieur [O] [L] la somme de 21 832 euros (décompte arrêté au 5 novembre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er Décembre 2023 sur la somme de 5130 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [W] [T] à verser à Monsieur [O] [L] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Madame [W] [T] à verser à Monsieur [O] [L] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
ORDONNE la communication à Monsieur Le Préfet de [Localité 3] de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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