Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Responsabilité contractuelle et vices de construction : enjeux de la garantie des vices apparents dans la vente en état futur d’achèvement.
→ RésuméAcquisition et ConstructionLa société Icade Promotion a acquis un terrain à bâtir à [Adresse 1] à [Localité 26] pour y construire un ensemble immobilier dénommé « les [Adresse 25] », comprenant seize maisons individuelles. Pour ce projet, elle a confié diverses missions à plusieurs entreprises, notamment la maîtrise d’œuvre à la société Paindavoine Parmentier et l’exécution de différents lots à d’autres sociétés. Vente et RéservesLe 18 septembre 2015, Icade Promotion a vendu le lot n°9 à Madame [K] [I] en état futur d’achèvement. La livraison a eu lieu le 30 septembre 2015, accompagnée de réserves. Par la suite, Madame [K] [I] a notifié de nouvelles réserves et a signalé des désordres supplémentaires en 2016. Une transaction a été régularisée entre elle et la société Icade Promotion en 2019 concernant certaines réserves. Procédures JudiciairesLe 28 octobre 2016, Madame [K] [I] a assigné Icade Promotion en réparation devant le tribunal de grande instance de Lille. En réponse, Icade Promotion a appelé en garantie plusieurs entreprises et assureurs impliqués dans le projet, notamment BPCE Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. Demandes de Madame [K] [I]Dans ses dernières écritures, Madame [K] [I] a demandé la condamnation d’Icade Promotion pour des vices de construction, notamment l’absence de peinture sur les façades, des infiltrations d’eau et la dégradation des peintures. Elle a également sollicité des dommages-intérêts et la mise en œuvre de travaux de réparation. Réponses d’Icade PromotionIcade Promotion a demandé le déboutement de Madame [K] [I] et a formé des appels en garantie contre plusieurs entreprises. Elle a soutenu qu’elle n’était pas responsable des désordres, arguant que la garantie de parfait achèvement ne s’appliquait pas à elle en tant que vendeur en état futur d’achèvement. Décision du TribunalLe tribunal a débouté Madame [K] [I] de sa demande principale de reprise en nature des travaux, mais a condamné Icade Promotion à lui verser 2.000 euros pour le vice apparent lié à l’absence de peinture. Les demandes de dommages-intérêts pour les autres désordres ont été rejetées. Icade Promotion a également été déboutée de ses appels en garantie contre plusieurs entreprises. Condamnations et DépensIcade Promotion a été condamnée aux dépens et à verser des sommes à plusieurs parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a mis hors de cause certaines entreprises et a déclaré sans objet les appels en garantie devenus inutiles. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 16/10551 – N° Portalis DBZS-W-B7A-ROO4
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 26]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Société ICADE PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S ETABLISSEMENTS DOITRAND, prise en la personne de son représentant légal (entreprise titulaire du lot “porte de garages”)
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant
Société RAMERY TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SUVELIER DIDIER, prise en la personne de son représentant légal (entreprise titulaire du lot “plomberie”)
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS ANDRIOLO, prise en la personne de son représentant légal (entreprise titulaire du lot ”espaces verts”)
[Adresse 27]
[Localité 14]
défaillant
S.A.R.L. LA MADELEINE MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal (entreprise titulaire des lots “menuiseries intérieures” et “menuiseries extérieures”)
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Me [E] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société OBJECTIF COULEURS
[Adresse 11]
[Localité 16]
défaillant
Me [W] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AY DECO PARQUET
[Adresse 11]
[Localité 16]
défaillant
S.A.S PROFIL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal (bureau d’études VRD)
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 15]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ATB CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal (entreprise titulaire du lot “gros oeuvre”)
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. PAINDAVOINE PARMENTIER, prise en la personne de son représentant légal (maître d’oeuvre)
[Adresse 17]
[Localité 26]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. KEIM FRANCE SAS
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 18] / FR
représentée par Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de LILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de l’entreprise AY DECO PARQUET
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de l’entreprise OBJECTIF COULEURS
[Adresse 23]
[Localité 22]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Juin 2024.
A l’audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Janvier 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Icade Promotion a acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 1] à [Localité 26].
Elle y a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé « les [Adresse 25] » composé de seize maisons individuelles.
Dans le cadre de cette opération immobilière, la société Icade Promotion a notamment confié :
– une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société Paindavoine Parmentier,
– les études du lot VRD à la société Profil Ingénierie,
– l’exécution du lot gros œuvre à la société ATB Construction,
– l’exécution du lot VRD à la société Ramery Travaux Publics,
– l’exécution du lot menuiseries extérieures et intérieures à la société La Madeleine Menuiseries,
– l’exécution du lot parquet à la société Ay Déco Parquet, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après la MMA), et depuis lors liquidée,
– l’exécution du lot peinture à la société Objectif Couleurs, assurée auprès de la société BPCE Iard, et depuis lors liquidée, qui a mis en œuvre sur les briques de la façade une peinture fabriquée par la société Keim France,
– l’exécution du lot plomberie à la société Didier Suvelier,
– l’exécution du lot porte de garage à la société Établissements Doitrand,
– et l’exécution du lot espaces verts à la société Parcs et Jardins Andriolo.
Suivant acte notarié du 18 septembre 2015, la société Icade Promotion a vendu en état futur d’achèvement le lot n°9 à Madame [K] [I].
La livraison de ce lot est intervenue le 30 septembre 2015 avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2015, Madame [K] [I] a notifié à la société Icade Promotion de nouvelles réserves.
Elle s’est également plainte de l’apparition de nouveaux désordres courant 2016.
Madame [K] [I] et sa venderesse ont régularisé une transaction les 14 août et 2 septembre 2019 s’agissant d’un certain nombre de réserves.
* * *
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2016, Madame [K] [I] a assigné en réparation la société Icade Promotion devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par actes d’huissier en date des 3, 4, 5, 10, 24, 25 et 27 mars 2017, la société Icade Promotion a appelé en garantie la société BPCE Iard en sa qualité d’assureur de la société Objectif Couleurs, la société MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la société AY Déco Parquet, la société Keim France, la société Paindavoine Parmentier, la société ATB Construction, Maître [E] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif Couleurs, Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AY Déco Parquet, la société La Madeleine Menuiseries, la société Parcs et Jardins Andriolo, la société Didier Suvelier, la société Profil Ingénierie et la société Établissements Doitrand.
Par acte d’huissier en date du 18 mai 2017, la société Icade Promotion a également appelé en garantie la société Ramery Travaux Publics.
Par ordonnance d’incident en date du 20 avril 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a notamment joint ces trois procédures et a rejeté les demandes de mesure d’instruction.
* * *
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024, Madame [K] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du code civil, et des articles 1134 et 1147 et suivants de ce même code dans leur version antérieure, de :
– déclarer la société Icade Promotion tenue de répondre des vices de construction et défauts de conformité réservés lors de sa prise de possession de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 26] ou dénoncés postérieurement et demeurant d’actualité, à savoir :
– l’absence de peinture en divers endroits des façades et pignons, les briques ou des joints étant apparents ;
– les arrivées d’eau sous le carport et dans le garage ;
– la dégradation des peintures en façades et pignons de la maison, laissant apparaître les briques rouges en divers endroits;
En conséquence,
– condamner la société Icade Promotion à mettre en œuvre et poursuivre jusqu’à parfait achèvement les travaux permettant de remédier auxdits vices de construction et défauts de conformité, tels que décrits en page 50 du rapport dressé par Monsieur [U] le 4 février 2021, et ce dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisionnelle de 1.500 euros par jour de retard pendant six mois, passé lequel délai il sera fait droit à nouveau ;
– subsidiairement, pour le cas où la société Icade Promotion estimerait ne pas être en mesure de faire exécuter lesdits travaux, la condamner à lui payer une somme de 21.072 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût des travaux de réfection des peintures tel qu’arbitré par Monsieur [U], avec revalorisation suivant l’évolution du coût de la construction BT01 entre le dépôt du rapport (février 2021) et le jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
– condamner la société Icade Promotion à lui payer :
– une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des troubles de jouissance subis du fait de la persistance des vices de construction et défauts de conformité affectant son logement et qui seront subis à l’occasion de la mise en œuvre des travaux de réfection ;
– une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
– une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Icade Promotion à payer sur l’ensemble de ces sommes, le cas échéant revalorisées, un intérêt au taux légal à compter du jugement, ces intérêts se capitalisant, dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
– débouter la société Icade Promotion de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise – condamner la société Icade Promotion en tous les frais et dépens et autoriser Maître Thierry Lorthiois, membre de l’association Montesquieu Avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 9 mai 2024, la société Icade Promotion demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1382 devenu 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
– débouter Madame [K] [I] et tout demandeur de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
– juger recevable l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de la société Paindavoine Parmentier, de la société Profil Ingénierie, de la société ATB Construction, de la société Ramery Travaux Publics et de la société Objectif Couleurs représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [Y] et son assureur la société BPCE Iard ;
– condamner la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics et la société Objectif Couleurs représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [Y] et son assureur la société BPCE Iard à la garantir de toutes condamnations et plus particulièrement toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, tant à titre principal qu’accessoire ;
– fixer sa créance à l’égard de la société Objectif Couleurs représentée par Maître [E] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire, au montant de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son égard, tant à titre principal qu’accessoire ;
Très subsidiairement,
– désigner un expert avec mission de :
1. se rendre sur place sis [Adresse 1] à [Localité 26] après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
2. se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties, leurs conseils et tous sachant si nécessaire ;
3. visiter les lieux et établir l’historique des travaux ;
4. examiner et décrire les désordres décrits au sein des présentes écritures (délitement de la peinture de façade et venues d’eau dans le garage et le car port) et des pièces visées à l’appui de celles-ci ;
5. en rechercher et détailler l’origine, l’étendue et les causes ;
6. indiquer les conséquences de désordres, au regard de la solidité des ouvrages et installations, et plus généralement quant à leur usage et la conformité à leur destination ;
7. indiquer si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’un défaut de conception ou d’une exécution défectueuse ;
8. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction
éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non conformités, inachèvement et dysfonctionnements, insuffisances ;
9. donner son avis sur les travaux nécessaires à la réparation et chiffrer le coût des remises en état au vu des devis communiqués par les parties ;
10. en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le syndicat des copropriétaires à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables, ceux-ci étant dirigés par le maître d’œuvre et les entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert lequel pourra déposer un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
– dire que l’expert commis par le tribunal établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, ceci dans le mois où il aura été saisi de sa mission compte tenu des désordres en cause ;
– fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause
– condamner la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics et la société Objectif Couleurs représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [Y] et son assureur la société BPCE Iard, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Masson, avocat au Barreau de Lille ;
– fixer sa créance à l’égard de la société Objectif Couleurs représentée par Maître [E] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire, au titre des frais non compris dans les dépens, à la somme de 5.000 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées le 17 novembre 2022, la société Paindavoine Parmentier demande au tribunal, au visa des articles 31, 33, 56, 58 et 122 du code de procédure civile, 1134, 1147 et 1382 anciennement et 1792 et suivants du code civil, de :
– déclarer la société Icade Promotion irrecevable en tout cas mal fondée en son action récursoire et en garantie formée à son encontre ;
– l’en débouter ;
– la mettre purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire il était néanmoins fait droit à la demande de la société Icade Promotion,
– déclarer qu’elle ne peut être tenue en tant que prestataire intellectuel par une obligation de faire ;
Par conséquent,
– déclarer qu’elle ne saurait être tenue de garantir la société Icade Promotion au titre de la condamnation sous astreinte requise par Madame [K] [I], pour qu’il soit procédé à la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison et dans l’année de parfait achèvement, non plus au titre des reprises des désordres dont l’origine, les causes et solutions n’ont pas été déterminées ni amiablement, ni contradictoirement ;
– l’en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une condamnation financière était prononcée à son encontre,
– condamner les entreprises présentement mises en cause et leurs assureurs, à la garantir et la relever indemne, in solidum ou l’un à défaut de l’autre, de toute condamnation en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;
En tout état de cause,
– déclarer la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics et la société Keim France irrecevables en tout cas mal fondées en leur action récursoire et en garantie formée à son encontre, en vertu des principes de non-cumul des fautes délictuelles et contractuelles et d’effet relatif des contrats ;
– les en débouter ;
– condamner enfin tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2023, la société Profil Ingénierie demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1382 ancien du code civil, de :
A titre principal,
– débouter la société Icade Promotion et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre;
– prononcer sa mise hors de cause ;
À titre subsidiaire,
– condamner la société Paindavoine Parmentier, la société ATB Construction, la société La Madeleine Menuiseries, la société Didier Suvelier, la société Établissements Doitrand, la société Parc & Jardins Andriolo, la société Keim France, Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Objectif Couleurs, la société BPCE Iard, Maître [S] ès qualité de liquidateur de la société AY Déco Parquet, la société MMA et la société Ramery Travaux Publics à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal intérêt frais et dépens ;
En tout état de cause,
– condamner la société Icade Promotion, ou à défaut, tout succombant, à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société Icade Promotion, ou à défaut tout succombant, aux entiers frais et dépens de l’instance avec un droit de recours en direct au profit de Maître Julien Houyez, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 1er décembre 2023, la société ATB Construction et la société Ramery Travaux Publics demandent au tribunal de :
A titre principal,
– débouter purement et simplement la société Icade Promotion, et toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, tant en principal qu’intérêts et frais, en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
– débouter la société Icade Promotion de sa demande de voir désigner un expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
– limiter leur condamnation afin de la ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
– condamner in solidum la société Paindavoine Parmentier, la société La Madeleine Menuiseries, la société Didier Suvelier, la société Établissements Doitrand, la société Parc & Jardins Andriolo, la société Keim France, Maître [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif Couleurs, la société BPCE Iard, Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société AY Déco Parquet, la société MMA et la société Profil Ingénierie à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal qu’intérêts et frais ;
– condamner la société Icade Promotion ainsi que toutes parties succombantes à leur payer la somme à chacune de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Icade Promotion ainsi que toutes parties succombantes aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2023, la société La Madeleine Menuiseries demande au tribunal, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
– la mettre hors de cause ;
Au besoin,
– débouter la société Icade Promotion de sa demande d’appel en garantie formée à son encontre ;
– débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
– condamner la société Icade Promotion à la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Icade Promotion aux dépens ;
– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 25 janvier 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
– accueillir la société MMA Iard en son intervention volontaire ;
– prendre acte que la société Icade Promotion renonce à son appel en garantie à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
– condamner la société Icade Promotion à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter les défendeurs de leur demande de garantie à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
– débouter notamment, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics et la société Profil Ingénierie de leurs demandes de garanties formulées à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
– condamner la société Icade Promotion aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024, la société BPCE Iard demande au tribunal, au visa des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil, de :
– constater l’absence de désordre de nature décennale imputable à la société Objectif Couleurs ;
En conséquence,
– juger n’y avoir lieu à consécration de la responsabilité décennale de la société Objectif Couleurs ;
Et partant,
– juger n’y avoir lieu à mobilisation de sa garantie décennale en l’absence de désordre à caractère décennal susceptible d’être imputable à la société Objectif Couleurs ;
– juger que l’appel en garantie de la société Icade Promotion est mal dirigé ;
– débouter la société Icade Promotion et toute autre partie, de l’ensemble des demandes formées à son encontre ;
– débouter la société Icade Promotion de sa demande de voir désigner un expert judiciaire
– prononcer sa mise hors de cause ;
En toutes hypothèses,
– débouter toute demande de garantie dirigée à son encontre ;
– condamner les entreprises défenderesses et leurs assureurs respectifs à la garantir et la relever indemnes au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires ;
– condamner reconventionnellement la société Icade Promotion, ou toute partie succombante à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner reconventionnellement la société Icade Promotion, ou toute partie succombante en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Anne Loviny, Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures notifiées le 19 janvier 2023, la société Keim France demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
– juger sa mise hors de cause ;
– débouter la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société ATB Construction et la société Ramery Travaux Publics et toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– condamner la société Icade Promotion et/ou tout succombant, in solidum, à lui payer la somme d’un montant de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, dans ses dernières écritures notifiées le 1er avril 2021, la société Didier Suvelier demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 ancien et 1792 et suivants du code civil, de :
– constater, dire et juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société Icade Promotion fondées sur la garantie de parfait achèvement instaurée par l’article 1792-6 du code civil ;
En tout état de cause,
– constater, dire et juger mal fondées les demandes de la société Icade Promotion dirigées à son encontre et l’en débouter ;
– débouter la société Icade Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– débouter la société ATB Construction et la société Ramery Travaux Publics de leur demande de garantie dirigée à son encontre ;
– débouter la société Keim France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
– débouter la société Paindavoine Parmentier et la société Profil Ingénierie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
– condamner la société Icade Promotion à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La société Établissements Doitrand, la société Parcs et Jardins Andriolo, Maître [E] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Objectif Couleurs et Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AY Déco Parquet n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 juin 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur les demandes principales,
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande principale de reprise en nature des travaux formée à l’encontre de la société Icade Promotion ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts formée à l’encontre de la société Icade Promotion au titre des arrivées d’eau sous le car-port et dans le garage et de la dégradation des peintures en façade ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à Madame [K] [I] la somme de 2.000 euros au titre de la reprise du vice apparent relatif à l’absence de peinture en divers endroits des façades et pignons ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande de revalorisation selon l’indice BT01
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande formée à l’encontre de la société Icade Promotion au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [K] [I] de sa demande formée à l’encontre de la société Icade Promotion à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ;
Sur les demandes reconventionnelles,
DONNE ACTE à l’intervention volontaire de la société MMA Iard ;
MET HORS DE CAUSE la société La Madeleine Menuiseries, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Keim France, la société Didier Suvelier, la société Établissements Doitrand, la société Parcs et Jardins Andriolo et Maître [W] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AY Déco Parquet ;
DÉBOUTE la société Icade Promotion de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société Paindavoine Parmentier, de la société Profil Ingénierie, de la société ATB Construction, de la société Ramery Travaux Publics et de la société Objectif Couleurs représentée par son liquidateur judiciaire Maître [E] [Y] et son assureurs la société BPCE Iard ;
DÉBOUTE la société Icade Promotion de sa demande très subsidiaire d’expertise judiciaire
DÉCLARE SANS OBJET les appels en garantie formés par la société Paindavoine Parmentier, la société Profil Ingénierie, la société ATB Construction, la société Ramery Travaux Publics et la société BPCE Iard ;
Sur les demandes accessoires,
CONDAMNE la société Icade Promotion aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à Madame [K] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société Paindavoine Parmentier la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société Profil Ingénierie la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société ATB Construction la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société Ramery Travaux Publics la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société La Madeleine Menuiseries la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société Keim France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société Didier Suvelier la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Icade Promotion à payer à la société BPCE Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Laisser un commentaire