Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Responsabilité des copropriétaires face aux charges impayées et aux obligations de notification.
→ RésuméContexte de l’affaireMadame [F] [H] et Monsieur [U] [H] sont propriétaires de deux lots dans un ensemble immobilier à [Localité 4], soumis à la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a assigné les deux propriétaires en mai 2022 pour le paiement de charges de copropriété impayées. Demandes du syndicat des copropriétairesDans ses conclusions du 16 septembre 2024, le syndicat demande au tribunal de débouter les propriétaires de leurs demandes, de les condamner solidairement à payer 514 euros pour les frais de recouvrement, 4 500 euros en dommages et intérêts, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de rappeler l’exécution provisoire de droit. Réponses des propriétairesEn réponse, Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] demandent au tribunal de débouter le syndicat de ses demandes et de les condamner à leur verser 2 500 euros en dommages et intérêts, ainsi que 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Frais de recouvrementLe syndicat des copropriétaires réclame le remboursement de frais de recouvrement totalisant 514 euros, incluant des frais de mise en demeure. Les propriétaires contestent ces frais, affirmant ne pas avoir reçu les appels de charges en raison d’une adresse incorrecte enregistrée par le syndic. Décision sur les frais de recouvrementLe tribunal conclut que le syndicat n’a pas justifié l’envoi de la lettre de mise en demeure, déboutant ainsi sa demande de remboursement des frais de recouvrement et de capitalisation des intérêts. Demande de dommages et intérêts pour résistance abusiveLe tribunal constate que les propriétaires ont fait preuve de mauvaise foi en ne communiquant pas leur adresse correcte, causant un préjudice au syndicat. Ils sont condamnés à verser 300 euros en dommages et intérêts. Demande reconventionnelle des propriétairesLes propriétaires ne parviennent pas à prouver une faute du syndicat des copropriétaires et sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Mesures de fin de jugementConformément à l’article 696 du code de procédure civile, les propriétaires, en tant que partie perdante, doivent supporter les dépens. De plus, le tribunal accorde au syndicat des copropriétaires 1 200 euros pour les frais non compris dans les dépens. Exécution provisoireLe jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans nécessité de rappel dans le dispositif de la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/05687 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XUHL
N° de MINUTE : 25/00033
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] – [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet CABINET AGS SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
DEFENDEURS
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 87
Monsieur [U] [H]
né le 13 Octobre 1989 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] sont propriétaires des lots 22 et 32 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date du 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de leur arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-débouter Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] de l’ensemble de leurs demandes
-condamner solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 514 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-ordonner la capitalisation des intérêts
-condamner solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-rappeler l’exécution provisoire de droit.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2024, Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] sollicitent du tribunal de :
-débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
-condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent PERRAUT.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Condamne in solidum Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4] (93) la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4] (93) de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4] (93) de sa demande de capitalisation des intérêts,
-Déboute Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] de leur demande de dommages et intérêts,
-Condamne in solidum Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] aux dépens de l’instance,
-Condamne in solidum Madame [F] [H] et Monsieur [U] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] (93) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 06 Janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CORON
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