Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/58044
Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/58044

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Évaluation des impacts d’un projet immobilier sur les propriétés avoisinantes et mesures d’expertise préventive.

Résumé

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne un projet immobilier initié par la partie demanderesse, situé à une adresse précise dans une localité donnée. Les assignations en référé ont été déposées entre le 13 et le 20 novembre 2024, en réponse à des préoccupations soulevées par les défendeurs.

Permis de construire et objections

Un permis de construire a été accordé le 4 octobre 2024, mais les défendeurs ont exprimé des réserves et des protestations concernant les impacts potentiels des travaux sur leur propriété et leur environnement.

Mesures d’instruction ordonnées

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal a reconnu la nécessité d’une mesure d’instruction pour établir des preuves avant le procès. Une expertise a été ordonnée pour évaluer les impacts du projet immobilier sur les propriétés avoisinantes.

Détails de l’expertise

L’expert désigné, Monsieur [S] [B], a pour mission de prendre connaissance du projet immobilier, d’évaluer les impacts potentiels des travaux, et de visiter les propriétés des défendeurs. Il devra également dresser des états descriptifs des immeubles voisins et signaler toute dégradation éventuelle.

Constatations et rapports

L’expert devra fournir un pré-rapport sur l’état des existants et, si nécessaire, des rapports supplémentaires après chaque phase des travaux. Ces rapports devront inclure des éléments techniques permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.

Conditions de l’expertise

L’expert doit établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et informer les parties des coûts associés à son intervention. En cas d’urgence, il pourra recommander des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation des dommages.

Consignation des frais d’expertise

La partie demanderesse est condamnée à consigner une provision de 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 3 mars 2025. Le non-respect de ce délai entraînera la caducité de la désignation de l’expert.

Suivi et contrôle de l’expertise

Le juge du service de contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer ses pré-rapports et rapports au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans des délais précis, sous peine de sanctions.

Conclusion de la décision

La partie demanderesse est condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise sont clairement établies, avec des instructions spécifiques pour les virements et les chèques.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/58044 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ILS

N° :9 – LF

Assignation du :
13, 15, 19 et 20 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 8 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 janvier 2025

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE

La S.C.I. FONCIERE 1
[Adresse 21]
[Localité 30]

représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS – #D2009

DEFENDERESSES

La Société ENEDIS
[Adresse 19]
[Localité 36]

non constituée

La Société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE
[Adresse 9]
[Localité 40]

représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS – #G0139

La SCI TEMPLE REPUBLIQUE
[Adresse 22]
[Localité 40]
et encore au [Adresse 24]

représentée par Maître Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS – #A0218

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], [Localité 40] à [Localité 39], représenté par son syndic le cabinet LA PAGERIE
Chez son Syndic le Cabinet La Pagerie
[Adresse 16]
[Localité 28]

représentée par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocats au barreau de PARIS – #C1786

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] [Localité 40] à [Localité 39], représenté par son syndic la SAS CIPA – COMPAGNIE IMMOBILIERE [G] ET ASSOCIES ( AGENCE ETOILE)
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS – #E0235

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 23] à [Localité 40], représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI
Chez la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 13]
[Localité 40]

représentée par Maître Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS – #E0801

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] représenté par son syndic la société ADUXIM
[Adresse 33]
[Localité 31]

représentée par Maître Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192

La Société JONES LANG LASALLE
[Adresse 20]
[Localité 28]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399

La Société TETRIS
[Adresse 5]
[Localité 35]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399

La S.A.R.L. CONSEIL REGLEMENTATION IMMOBILIERE (COREGI)
[Adresse 15]
[Localité 37]

non constituée

La Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 44]
[Adresse 4],
[Adresse 17]
[Localité 35]

non constituée

La VILLE DE [Localité 39], représenté par son maire en exercice, pour signification à la direction des affaires juridiques, [Adresse 18] à [Localité 39]
[Adresse 42]
[Localité 27]

non constituée

La Société GRDF
[Adresse 26]
[Localité 29]

non constituée

La Société ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 34]

non constituée

L’EPIC EAU DE [Localité 39]
[Adresse 12]
[Localité 30]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement , présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu les assignations en référé en date du 13, 15, 19 et 20 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 23][Localité 40] à [Localité 39],

Vu le permis de construire en date du 04 Octobre 2024,

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

 


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