Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 25/00051
Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 25/00051

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et évaluation des menaces.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [Y] [L], né le 22 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention administrative [3]. Il est assisté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, et Mme [P] [N], interprète en arabe, tout au long de la procédure.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Lyon. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 5 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet recevable et a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [L] pour une durée de 15 jours, à compter du 4 janvier 2025. Cette décision a été prise après avoir examiné la régularité de la procédure.

Appel de M. [Y] [L]

M. [Y] [L] a interjeté appel le 5 janvier 2025 à 13h01, demandant l’infirmation de l’ordonnance. Il a soutenu que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA pour une prolongation de la rétention n’étaient pas remplis, en particulier le critère de menace pour l’ordre public.

Arguments et Décision du Juge

Le juge a rejeté les moyens soulevés par M. [Y] [L] et a confirmé que la menace pour l’ordre public était caractérisée. Il a noté que les critères ne sont pas cumulatifs et qu’un seul suffit pour justifier la prolongation. Les antécédents de M. [Y] [L], comprenant plusieurs signalements pour des faits criminels, ont été pris en compte, ainsi que des incidents récents, notamment des comportements violents à l’hôpital.

Confirmation de l’Ordonnance

Le tribunal a décidé de confirmer l’ordonnance initiale, considérant que la menace que représente M. [Y] [L] pour l’ordre public est toujours présente. Il a été noté qu’il n’y avait aucune intention de réinsertion de sa part, malgré ses antécédents.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance sera notifiée à M. [Y] [L] par l’intermédiaire du chef du centre de rétention, avec une traduction écrite. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00051 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4W

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [L]

né le 22 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

et de Mme [P] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 05 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [L] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 04 janvier 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 05 janvier 2025 , à 13h01 , par M. [Y] [L] ;

– Après avoir entendu les observations :

– par visioconférence, de M. [Y] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé

 


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