Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 25/00054
Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 25/00054

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité des conclusions et irrégularité procédurale dans le cadre de la rétention administrative.

Résumé

Parties en présence

Les appelants dans cette affaire sont le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, représenté par Christine Lesne, avocat général, et le Préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Ludivine Floret. L’intimé est M. [S] [B], un ressortissant roumain né en Moldavie, actuellement retenu au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, assisté de son avocat Me Nader Ajoyeve et d’un interprète en langue roumaine.

Ordonnance initiale

Le 5 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet et ordonnant la remise en liberté de M. [S] [B], sous réserve de l’appel suspensif du procureur. Cette ordonnance a été contestée par le procureur et le préfet, qui ont interjeté appel le même jour, demandant un effet suspensif.

Développements de l’appel

Les deux appels ont été joints dans le dossier, et plusieurs pièces ont été transmises par les conseils des parties. L’avocat général a soulevé l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intimé, tandis que le conseil de la préfecture a demandé le rejet de ces conclusions et la prolongation de la rétention de M. [S] [B] pour 26 jours.

Analyse de la procédure

Le tribunal a constaté que les conclusions de l’intimé étaient tardives et n’avaient pas été transmises dans les délais requis, ce qui a conduit à leur irrecevabilité. Le premier juge a jugé la procédure irrégulière, soulignant l’absence de documents concernant le défèrement de M. [S] [B] et l’absence d’éléments permettant de comprendre les délais entre la garde à vue et son arrivée au centre de rétention.

Décision finale

Le tribunal a déclaré irrecevables les conclusions tardives de l’intimé et a confirmé l’ordonnance initiale, ordonnant la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 11

L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00054 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR4Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 janvier 2025, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTS:

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général

2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

INTIMÉ:

M. [S] [B]

né le 21 Mars 1976 à Moldavie , de nationalité roumaine

Se disant né en Roumanie à [Localité 1], de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 2

assisté de Me Nader Ajoyeve, avocat choisi au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [I] [Y] (Interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

ORDONNANCE :

– contradictoire,

– prononcée en audience publique,

– Vu l’ordonnance du 05 janvier 2025, à 12h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis , ordonnant la remise en liberté de Monsieur [S] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [S] [B]’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;

– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 janvier 2025 à 14h04 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;

– Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 6 janvier 2025 à 09h13, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

– Vu l’ordonnance du 05 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

– Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

– Vu les pièces transmises par le conseil de l’intéressé reçues le 6 janvier 2025 à 09h25;

– Vu les conclusions du conseil de l’intéressé transmises le 6 janvier 2025 à 10h05, et les pièces transmises le 6 janvier 2025 à 10h42 et 10h43;

– Vu les pièces transmises par la préfecture le 6 janvier 2025 à 11h16 et 11h26;

– Vu les observations :

– de l’avocat général tendant à l’irrecevabilité des conclusions tardives de l’intimé et à l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande le rejet des conclusions tardives et d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

– par visioconférence de M. [S] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevables les conclusions tardives de l’intimé,

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’interprète

L’avocat de l’intéressé L’avocat général

 


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