Cour d’appel de Versailles, 5 janvier 2025, RG n° 25/00034
Cour d’appel de Versailles, 5 janvier 2025, RG n° 25/00034

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Rétention administrative et garanties de représentation : enjeux d’une régularisation contestée

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [P] [N] [B], de nationalité péruvienne, a été interpellé en France après avoir dépassé la durée de son séjour autorisé. Il a été placé en rétention administrative le 23 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine.

Procédure de rétention

Le 28 décembre 2024, un juge a prolongé la rétention administrative de Monsieur [P] pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 3 janvier 2025, son avocat a demandé la mainlevée de cette rétention, arguant de nouvelles circonstances, notamment la remise de son passeport en cours de validité et sa domiciliation.

Décision du juge des libertés

Le juge des libertés a rejeté la demande de mainlevée le même jour, considérant qu’aucune nouvelle circonstance n’était intervenue. L’avocat de Monsieur [P] a alors interjeté appel de cette décision, demandant une assignation à résidence.

Arguments des parties

Lors de l’audience, Monsieur [P] a affirmé être victime de violences et a exprimé son souhait de retourner au Pérou. Son avocat a soutenu que des éléments nouveaux justifiaient la mainlevée de la rétention, notamment une attestation d’hébergement récente. En revanche, le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale.

Évaluation de la situation administrative

Monsieur [P] a été reconnu pour des faits de violences et d’autres infractions. Bien qu’il ait déclaré avoir de la famille au Pérou, il a également exprimé son intention de ne pas quitter la France. Les éléments de son dossier ont montré qu’il n’avait pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé la décision du juge des libertés, considérant que Monsieur [P] ne présentait pas de garanties suffisantes pour se conformer à son obligation de quitter le territoire. La décision a été rendue le 5 janvier 2025, avec notification des voies de recours possibles.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/00034 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W54K

Du 05 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Olivier CLERC, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Jeannette BELROSE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [N] [B]

né le 28 Juin 1984 à [Localité 7] (PEROU)

de nationalité Péruvienne

CRA [Localité 6]

conparant par vosioconférence,assisté de Me Emperatriz AGUIRRE GUTIERREZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, absente

et par madame [J] [T], interprète en langue espagnole,

ayant prêté serment à l’audience

DEMANDEUR

ET :

Monsieur le préfét des Haute de Seine

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté parMe Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, absent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 décembre 2024 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [P] [N] [B] le 23 décembre 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 23 décembre 2024 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 19 h 54 ;

Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 28 décembre 2024 prolongeant la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Par requête en date du 03 janvier 2025, adressée par courrier électronique contre récépissé au greffe du Juge des libertés et de la détention le 03 janvier 2025 à 10h51 tendant à la mainlevée de sa prolongation en rétention administrative, le conseil de M. [P] [N] [B] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative de M. [P] [N] [B], en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à la production d’un récépissé de remise préalable du passeport en cours de validité de l’intéressé et à sa domiciliation.

Suivant décision du 3 janvier 2025 à 15h57, notifiée à M. [P] [N] [B] le même jour, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.

Le 4 janvier 2025 le conseil de M. [P] [N] [B] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement de son client sous assignation à résidence.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

Le conseil de M. [P] [N] [B] a fait connaître à la cour qu’il ne pouvait se déplacer et qu’il soutenait ses demandes telles qu’exposées dans l’acte d’appel.

Le conseil du préfet a fait connaître à la cour qu’il ne pouvait se déplacer et qu’il demandait la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

M. [P] [N] [B], assisté d’un interprète a indiqué qu’il n’a rien fait pour les faits de violences, c’est lui la victime, il est arrivé en France en octobre 2022, il a travaillé sans être déclaré en cuisine, et en peintures, il n’a pas de comptes bancaires. Ses enfants sont au Pérou, il aimerait pouvoir repartir au Pérou par ses propres moyens .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme la décision entreprise,

Fait à Versailles le 5 janvier 2025 à 17H05

Et ont signé la présente ordonnance, Olivier CLERC, Conseiller et Jeannette BELROSE, Greffière

La Greffière, Le Conseiller,

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

 


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