Tribunal judiciaire de Lille, 5 janvier 2025, RG n° 25/00019
Tribunal judiciaire de Lille, 5 janvier 2025, RG n° 25/00019

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et garanties de représentation.

Résumé

Décision de rétention administrative

Le 31 décembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer Monsieur [R] [Z] en rétention administrative, notifiant cette décision à 15 heures 45. Ce placement a été justifié par un risque de fuite et des antécédents judiciaires défavorables, considérant que l’individu représentait une menace pour l’ordre public.

Demande de prolongation de la rétention

Le 4 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander une prolongation de la rétention de Monsieur [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours. L’administration a réitéré ses arguments concernant le risque de fuite et l’absence de garanties de représentation.

Arguments de l’administration

Lors de l’audience, le conseil de l’administration a soutenu que les moyens de défense de Monsieur [R] [Z] étaient irrecevables, car aucune requête écrite n’avait été déposée. Il a également affirmé que l’intéressé ne disposait d’aucune garantie de représentation, n’étant pas en possession d’un passeport valide et ayant déjà contourné deux mesures d’éloignement.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [R] [Z] a demandé le rejet de la prolongation, arguant que son client avait une situation régulière en Espagne et qu’il avait un billet retour prévu. Il a également souligné que le maintien en rétention empêcherait Monsieur [R] [Z] de se présenter à son audience devant le Juge aux Affaires Familiales.

Recevabilité des moyens de défense

Le tribunal a examiné la recevabilité des moyens soulevés par la défense. Bien que l’administration ait contesté leur validité, le tribunal a décidé que les arguments de Monsieur [R] [Z] étaient recevables, car ils ne contestaient pas le placement en rétention, mais la demande de prolongation.

Inutilité de la rétention administrative

Le tribunal a analysé l’argument selon lequel la rétention était inutile. Bien que Monsieur [R] [Z] ait affirmé être en situation régulière en Espagne, il n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier cette affirmation, notamment en raison de l’absence de son passeport et de documents non traduits.

Obstacles à la présentation devant le juge

Concernant l’argument selon lequel la rétention empêcherait Monsieur [R] [Z] de se présenter devant le Juge aux Affaires Familiales, le tribunal a noté que la convocation ne constituait pas un titre de séjour et que l’intéressé pouvait être représenté par un avocat.

Prolongation de la rétention

Le tribunal a constaté que l’administration avait pris les mesures nécessaires pour l’éloignement de Monsieur [R] [Z] et a décidé de prolonger sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 janvier 2025 à 15h45, en considérant la situation de l’intéressé.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 05 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTU – M. PREFET DE L’OISE / M. [R] [Z]

MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ

GREFFIER : Louise DIANA

DEMANDEUR :
M. PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat, Cabinet Actis Avocat

DEFENDEUR :
M. [R] [Z]
Assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : – interdit du territoire français pour une durée de 3 ans, monsieur a une situation régulière en Espagne, mais Monsieur avait une convocation JAF pour le 23 janvier, au dossier vous avez la convocation et un billet de retour au 23 janvier, maintien en rétention qui n’a aucun intérêt et qui va entraver ses démarches pour trouver un avocat, monsieur a une situation régulière en Espagne,

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : – soulève l’irrégularité du moyen car pas de requête écrite, on ne peut contester le principe de la rétention sans requête ; – aucune attestation d’hébergement ; – monsieur n’est pas admissible en Espagne ; – menace pour l’ordre public ;

L’avocat répond : – pas de contestation du placement mais de la demande de prolongation ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “depuis le 05/03/2022 c’est moi son père et sa mère, je me suis occupé seul de ma fille. Au mois d’août on est resté 3 semaines à [Localité 6], j’ai été au Centre de Rétention pendant deux jours et la juge m’a dit de retourner en Espagne, j’y suis retourné. C’est moi qui ai lancé la procédure JAF, j’ai porté plainte contre la mère de ma fille car elle me faisait du chantage. Le jugement a été reporté plusieurs fois, la JAF n’a pas compris pourquoi je ne me présentais pas et pourquoi j’avais entamé la procédure sans me présenter, donc ma demande de renvoi a été refusé. Je suis en Espagne depuis 2018, j’ai le droit aux papiers espagnols, ils m’ont donné un favorable aux papiers, j’ai tous les papiers nécessaires, mon passeport m’attend à [Localité 1], c’est tout ce qu’il me manque. Sur le contrôle judiciaire, j’ai finalement été reconnu non coupable. J’ai dis à la JAF que j’avais une OQTF mais elle m’a dit que j’étais obligé de venir. Donnez moi juste 48h pour trouver un avocat, pour faire un dossier pour récupérer ma fille”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Louise DIANA Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTU

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/12/2024 par M. PREFET DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/01/2025 reçue et enregistrée le 04/01/2025 à 09h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat, Cabinet Actis Avocat

PERSONNE RETENUE

M. [R] [Z]
né le 05 Décembre 1933 à [Localité 3], ALGERIE
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Eric KUCHCINSKI, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [R] [Z], né le 5 décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 4 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 28, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

L’administration soutient que le placement de l’intéressé en rétention administrative est nécessaire pour permettre l’exécution de la décision d’éloignement dès lors qu’il présente un risque de fuite, et qu’il est défavorablement connu au logiciel de traitement des antécédents judiciaires, de sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public. L’administration ajoute que Monsieur [R] [Z] ne présente pas de garanties de représentation effectives permettant son assignation à résidence.

A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.

En réponse aux moyens de défense, le conseil de l’administration soutient :
– que les moyens soulevés par la défense sont irrecevables, en ce qu’ils visent à contester le principe du placement en rétention de Monsieur [R] [Z], alors qu’aucune requête écrite n’a été déposée par l’intéressé ;
– que, sur le fond, Monsieur [R] [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation, en ce qu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, qu’il ne justifie d’aucune possibilité d’hébergement, qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, et que, contrairement à ce qu’il indique, il n’est pas en situation régulière sur le territoire espagnol et ne justifie pas d’un titre de séjour régulier ;
– qu’il représente une menace pour l’ordre public, alors que la preuve de la notification de l’ordonnance de protection rendue par le Juge aux Affaires Familiales figure au dossier ;
– qu’il peut solliciter un visa pour se présenter à l’audience devant le Juge aux Affaires Familiales le 23 janvier 2025, ou se faire représenter par un avocat.

Le conseil de Monsieur [R] [Z] sollicite à l’audience le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– l’inutilité du placement en rétention de l’intéressé, aux motifs que celui-ci dispose d’une situation régulière en Espagne, qu’il pensait qu’il pouvait ainsi librement circuler en France, qu’il justifie d’un billet retour pour l’Espagne le 23 janvier 2025 après l’audience, qu’il ignorait l’existence d’une ordonnance de protection prise par le Juge aux Affaires Familiales, de sorte que le non-respect de cette décision ne peut lui être reproché, et qu’il ne souhaite pas rester sur le territoire français, seule l’absence de son passeport faisant obstacle à son départ ;

– le fait que le maintien de son placement en rétention ne lui permettrait pas d’honorer la convocation devant le Juge aux Affaires Familiales le 23 janvier 2025.

Il précise qu’il ne conteste pas le placement en rétention en lui-même, mais bien la demande de prolongation de la rétention.

A l’audience, Monsieur [R] [Z] affirme qu’il s’occupe seul de sa fille, qu’il produit une attestation d’hébergement chez sa compagne à [Localité 2], et qu’il doit se rendre à la convocation du Juge aux Affaires Familiales le 23 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/01/2025 à 15h45.

Fait à LILLE, le 05 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDTU –
M. PREFET DE L’OISE / M. [R] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail ce jour

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [R] [Z]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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