Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00041
Cour d’appel de Paris, 4 janvier 2025, RG n° 25/00041

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et évaluation de la menace pour l’ordre public.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [U] [Z], né le 5 octobre 1986 à [Localité 1], est de nationalité congolaise. Il est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3.

Contexte de l’Appel

Le 3 janvier 2025 à 14h39, M. [U] [Z] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, également informé le 3 janvier 2025 à 14h39 des mêmes dispositions. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 2 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du 1er janvier 2025.

Détails de l’Appel

M. [U] [Z] a interjeté appel le 3 janvier 2025 à 11h15. L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties.

Motifs du Rejet de l’Appel

La déclaration d’appel a été jugée irrecevable car les conditions de l’article L 742-5 du ceseda étaient réunies. La menace pour l’ordre public a été caractérisée par le premier juge, et l’absence de condamnations n’affecte pas l’évaluation de cette menace.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général.

Notification et Voies de Recours

La notification de l’ordonnance a été effectuée aux parties, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois à compter de la notification.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00041 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR2V

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [Z]

né le 05 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 3 janvier 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 3 janvier 2025 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 01 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025, à 11h15, par M. [U] [Z] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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