Cour d’appel de Lyon, 4 janvier 2025, RG n° 25/00035
Cour d’appel de Lyon, 4 janvier 2025, RG n° 25/00035

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et perspectives d’éloignement.

Résumé

Condamnation de [X] [F]

Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [X] [F] le 22 décembre 2020 à une peine de 4 ans d’emprisonnement, accompagnée d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Cette décision a été assortie d’une exécution provisoire.

Placement en rétention administrative

Le 19 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par la suite, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention à plusieurs reprises, pour des durées de vingt-huit, trente et quinze jours.

Demande de prolongation exceptionnelle

Le 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander une prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [F] pour une durée de quinze jours. Cette requête a été acceptée par le juge le 2 janvier 2025.

Appel de [X] [F]

Le 3 janvier 2025, [X] [F] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, arguant qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement et que la seule menace à l’ordre public ne suffisait pas à justifier sa rétention. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.

Audience et plaidoiries

Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 janvier 2025. [X] [F] a comparu avec un interprète et son avocat. Le conseil de [X] [F] a plaidé en faveur de la requête d’appel, tandis que le préfet du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation.

Recevabilité de l’appel

L’appel de [X] [F] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Analyse du bien-fondé de la requête

Le juge a examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative, soulignant que celle-ci ne peut être maintenue que le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Il a noté que la menace pour l’ordre public constitue un critère autonome pour prolonger la rétention.

Comportement de [X] [F]

L’autorité administrative a mis en avant le comportement de [X] [F], qui s’est maintenu en situation irrégulière et a déjà fait preuve d’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Ses condamnations antérieures ont également été prises en compte pour établir une menace pour l’ordre public.

Perspectives d’éloignement

Le juge a conclu qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement, en raison des démarches entreprises pour obtenir les documents de voyage nécessaires. Malgré l’absence de délivrance de ces documents jusqu’à présent, la reconnaissance de nationalité par les autorités algériennes a été confirmée.

Confirmation de l’ordonnance

En conséquence, le juge a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de [X] [F], considérant que les conditions légales étaient remplies et que la menace pour l’ordre public justifiait cette décision.

N° RG 25/00035 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDA4

Nom du ressortissant :

[X] [F]

[F]

C/

Mme LA PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Florence PAPIN,présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 Décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 04 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [F]

né le 04 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]

comparant à l’audience assisté de Me Anne-julie HMAIDA, commise d’office

avec le concours de Madame [K] [O], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON

ET

INTIME :

Mme LA PREFETE DU RHONE

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L’AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [X] [F] à la peine de 4 ans d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant 10 ans, mesure assortie de l’exécution provisoire.

Par décision en date du 19 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2024.

Par ordonnances des 23 octobre 2024, 18 novembre 2024 et 18 décembre 2024, cette dernière confirmée en appel le 20 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [F] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 janvier 2025 à 17h 02 a fait droit à cette requête.

[X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 janvier 2025 à 9 heures 59 en faisant valoir l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et que la seule menace à l’ordre public ne suffit pas.

[X] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 janvier 2025 à 10 heures 30.

[X] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète Mme [O] [K] et de son avocat Me Anne-Julie Hmaida.

Le conseil de [X] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

[X] [F] a eu la parole en dernier.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [X] [F],

Confirmons l’ordonnance déférée.

La greffière, La présidente déléguée,

Morgane ZULIANI Florence PAPIN

 


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