Cour d’appel de Montpellier, 4 janvier 2025, RG n° 25/00005
Cour d’appel de Montpellier, 4 janvier 2025, RG n° 25/00005

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la régularité procédurale et des droits des étrangers.

Résumé

Arrêté de Quitter le Territoire

L’affaire débute avec un arrêté du 9 janvier 2023 émis par le préfet de la Loire-Atlantique, imposant à Monsieur X, se disant [E] [F], l’obligation de quitter le territoire national sans délai, accompagné d’une interdiction de retour de deux ans.

Placement en Rétention Administrative

Le 31 décembre 2024, Monsieur X est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, suite à l’arrêté précité.

Prolongation de la Rétention Administrative

Le 3 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan prolonge la rétention administrative de Monsieur X pour une durée maximale de vingt-six jours, décision notifiée le même jour à 14h52.

Déclaration d’Appel

Monsieur X déclare un appel le 4 janvier 2025 depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2], avec transmission au greffe de la cour d’appel de Montpellier à 10h37.

Organisation de l’Audience

Le même jour, un appel est passé pour désigner un avocat commis d’office pour l’audience prévue à 14h00. Des courriels sont envoyés pour informer les parties concernées de la tenue de l’audience.

Déroulement de l’Audience

L’audience publique commence à 14h07, après que l’avocat et l’appelant se soient entretenus dans la salle de visio-conférence. Monsieur X confirme son identité et exprime son désir de quitter le territoire français, tout en indiquant qu’il n’a pas compris l’obligation de quitter.

Arguments de l’Avocat

L’avocat de Monsieur X, Me Katia Lucas Dublanche, présente les moyens de l’appel, soulignant un avis tardif du parquet. Le représentant du préfet des Pyrénées-Orientales demande la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention.

Délibération et Notification

Le conseiller annonce que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée avec l’assistance d’un interprète en arabe, à la demande de l’étranger retenu.

Recevabilité de l’Appel

L’appel est jugé recevable, car Monsieur X a formalisé son appel dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention.

Arguments sur la Notification des Droits

Monsieur X soutient que la notification de ses droits lors de la garde à vue a été tardive. Cependant, le tribunal considère que le délai de 30 minutes n’est pas excessif et rejette ce moyen.

Sur la Violation de la Procédure

La requête de prolongation de la rétention doit être accompagnée d’une copie du registre prévu par la loi. Le tribunal constate que la préfecture a bien produit ce document, rendant la requête recevable.

Sur le Fond de l’Affaire

Le tribunal examine les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il conclut que Monsieur X ne présente pas de garanties suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.

Décision Finale

Le tribunal déclare l’appel recevable, rejette les moyens de nullité, et confirme la décision de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X. La décision sera notifiée conformément à la législation en vigueur.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQA2

O R D O N N A N C E N° 2025 – 6

du 04 Janvier 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [E] [F]

né le 07 Novembre 1990 à [Localité 3] ( ALGERIE )

de nationalité Algérienne

alias [F] [N] né le 5 juin 2000 à [Localité 4] ( ALGERIE )

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office

Appelant,

et en présence de [B] [Z], interprète assermenté en langue arabe,

D’AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [M] [D] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Anne MONNINI-MICHEL conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 9 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [E] [F] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans

Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 décembre 2024 de Monsieur X se disant [E] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Vu l’ordonnance du 03 Janvier 2025 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d’appel faite le 04 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [E] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h37.

Vu l’appel téléphonique du 04 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 04 Janvier 2025 à 14 H 00.

Vu les courriels adressés le 04 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Janvier 2025 à 14 H 00.

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier

L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h07

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [B] [Z], interprète, Monsieur X se disant [E] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [E] [F] né le 07 Novembre 1990 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . J’ai envie de sortir du territoire français. Je n’ai pas respecté l’obligation de quitter le territoire parce que je ne savais pas . On ne m’ a pas expliqué . Je partirais éventuellement en Espagne . Je ne sais pas lire et ni écrire. ‘

L’avocat Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Je maintiens tous les moyens

– Avis tardif du parquet à 17h16, or placement en garde à vue 16h35

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande de confirmer l’ordonnance déférée.

Monsieur a fait l’objet d’un mandat de dépôt avant le placement en rétention ; l’avis à parquet à 17h16 , procés verbal de fin de garde à vue 16h55,

Assisté de [B] [Z], interprète, Monsieur X se disant [E] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Je n’ai rien à ajouter ‘

Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Déclarons l’appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Janvier 2025 à 15h20

Le greffier, Le magistrat délégué,

 


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