Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de séjour des étrangers
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [F] [O], né le 6 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3. Contexte de l’AppelLe 3 janvier 2025, M. [F] [O] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Position de l’IntiméLe préfet de la Seine et Marne a également été informé le 3 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel de M. [F] [O]. Ordonnance du TribunalLe 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction des procédures de M. [F] [O] et du préfet, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelant. Le recours de M. [F] [O] a été déclaré recevable, tandis que sa demande d’assignation à résidence a été rejetée. La rétention de M. [F] [O] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Détails de l’AppelM. [F] [O] a interjeté appel le 2 janvier 2025, avec des pièces complémentaires reçues le 3 janvier 2025. Décision sur l’AppelL’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le rejet sans audience des déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables. Dans ce cas, la déclaration d’appel a été rejetée sans débat, car aucune irrégularité n’affectait la légalité de la décision initiale. Conclusion de l’OrdonnanceLa déclaration d’appel a été rejetée, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour remise immédiate au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00036 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRYX
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [O]
né le 06 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 3 janvier 2025 à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 3 janvier 2025 à 13h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [O] enregistré sous le n° RG 24/03550 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine et Marne enregistrée sous le n° RG 24/03549, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [F] [O], déclarant le recours de M. [F] [O] recevable, constatant le desistement du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, rejetant le recours de M. [F] [O], déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande subsidiaire d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 11h11 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 15h03, réitéré à 15h34, par M. [F] [O] ;
– Vu les pièces complémentaires reçues le 03 janvier 2025 à 10h58, par M. [F] [O] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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