Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conditions de recevabilité des recours en matière de rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [V] [M], né le 1er novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention. Contexte de l’AffaireLe 3 janvier 2025, M. [V] [M] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 3 janvier 2025 des possibilités d’observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 1er janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures, rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [M]. Son recours a été déclaré recevable, mais finalement rejeté, tandis que la requête du préfet a été jugée recevable et régulière. La rétention de M. [V] [M] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Appel InterjetéM. [V] [M] a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 15h16. Rejet de l’AppelL’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet le rejet sans audience des déclarations d’appel dans des cas spécifiques. Dans cette affaire, le tribunal a décidé de rejeter la déclaration d’appel sans débat, constatant qu’aucune nouvelle circonstance n’était intervenue depuis le placement en rétention. Motifs du RejetLe tribunal a souligné l’absence d’irrégularités dans la procédure et a noté que les éléments fournis par M. [V] [M] ne justifiaient pas la fin de sa rétention. Les moyens de contestation présentés n’étaient pas suffisamment motivés et ne correspondaient pas à la procédure critiquée. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a été signée à Paris le 4 janvier 2025, et la déclaration d’appel a été rejetée. Une expédition de l’ordonnance a été ordonnée à remettre immédiatement au procureur général. Notification et Voies de RecoursLa notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00042 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR27
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 16h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [M]
né le 01 novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 3 janvier 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 3 janvier 2025 à 14h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-et-Denis enregistrée sous le n° RG 24/03561 et celle introduite par le recours de M. [V] [M] enregistrée sous le n° RG 24/03560, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [V] [M], rejetant les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [V] [M], déclarant le recours de M. [V] [M] recevable, rejetant le recours de M. [V] [M], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 17h45 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 15h16, par M. [V] [M] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h09
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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