Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 4 janvier 2025, RG n° 25/00023
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 4 janvier 2025, RG n° 25/00023

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de notification des droits et garanties procédurales.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Le 02 janvier 2025, Monsieur le Préfet a soumis une requête au greffe pour obtenir l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande s’inscrit dans le cadre des articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Assistance juridique et droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté par Maître Anaïs PLICHARD, a été informé de ses droits pendant la rétention et des possibilités de recours. Il a confirmé son identité et a exprimé son souhait de rester en France, où il vit depuis huit ans avec sa famille. Il a également mentionné avoir été reconduit en Allemagne en mars 2023.

Observations de l’avocat de l’intéressé

Maître Anaïs PLICHARD a soulevé une exception de nullité concernant la garde à vue, arguant que la notification des droits a été faite tardivement, presque une heure après l’interpellation. Elle a soutenu que cela portait atteinte aux droits de son client et a demandé sa libération.

Réponse de l’avocat de la Préfecture

L’avocat de la Préfecture a demandé le rejet du recours en annulation, affirmant que la notification des droits était rapide et conforme aux circonstances de l’interpellation. Il a souligné que l’identification des individus était nécessaire avant le placement en garde à vue et que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation.

Décision et motifs

La décision a été rendue en considérant que la notification des droits avait été effectuée dans un délai raisonnable, moins d’une heure après l’interpellation. Il a été conclu que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise en œuvre de la mesure de reconduite à la frontière, justifiant ainsi la prolongation de la rétention administrative.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 29 janvier 2025. L’intéressé a été informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/21
Appel des causes le 04 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00023 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CT6

Nous, Madame METTEAU Pascale,Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Madame [T] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant M. LE PREFET DU NORD;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [R] [S]
de nationalité Algérienne
né le 14 Octobre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :

d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprises en charge, prononcée le 30 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 décembre 2024 à 18 heures 00 .

L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Allemagne.

Vu la requête de Monsieur [R] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Janvier 2025 à 11 heures 18 ;

Par requête du 02 Janvier 2025 reçue au greffe à 16 heures 57, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Anaïs PLICHARD, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je suis en France depuis 8 ans et je vis à [Localité 5] avec de la famille, chez ma soeur. Je suis fiancé, elle s’appelle [P]. J’ai donné mes empreintes en Allemagne mais j’ai grandi ici, ma famille est ici, je veux rester ici. J’ai déjà été reconduit une fois en Allemagne en mars 2023. Je suis revenu direct.Il y a 5 jours que je suis ici. Je veux sortir, je ne suis pas bien ici.

Maître Anaïs PLICHARD entendue en ses observations : Je soulève l’exception de nullité tenant à la garde à vue notamment sur la notification tardive des droits de monsieur. L’article 63-1 du CPP indique que la notification des droits doit être faite immédiatement sauf circonstances exceptionnelles. On lui notifie ses droits presque 1h après. Le délai est tardif et il n’y a aucune justification. Cela porte atteinte aux droits de monsieur selon la jurisprudence. Il convient donc de libérer monsieur [S]. Je ne soutiens pas les moyens du recours de FTDA.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. On est sur une notification inférieure à un délai d’une heure. Je considère cela rapide car on est sur une personne qui se fait cambrioler. Les forces de l’ordre sont prévenues. Pour sauvegarder les droits des individus, il faut d’abord faire une identification antérieurement au placement en garde à vue. Il faut ramener deux individus de [Localité 6] à [Localité 3]. Il y a aussi eu un passage au fichier FPR. C’est plutôt rapide. La procédure est donc régulière au regard des circonstances d’interpellation. Monsieur n’a par ailleurs pas de garantie de représentation.

Audience suspendue et mise en délibéré à 10h18.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00025

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [R] [S] n’est pas soutenu

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 29 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10 h 27
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00023 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CT6

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon