Cour d’appel de Montpellier, 4 janvier 2025, RG n° 25/00006
Cour d’appel de Montpellier, 4 janvier 2025, RG n° 25/00006

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et droits des étrangers.

Résumé

Arrêté de Quitter le Territoire

L’affaire débute avec un arrêté du 11 octobre 2024 émis par le Préfet de l’Hérault, ordonnant à Monsieur X, se disant [Y] [O], de quitter le territoire national sans délai, accompagné d’une interdiction de retour de cinq ans.

Placement en Rétention Administrative

Le 4 novembre 2024, Monsieur X est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure est suivie par une ordonnance du 7 novembre 2024, prolongeant la rétention pour une durée maximale de vingt-six jours.

Prolongations de la Rétention

Une nouvelle ordonnance, datée du 4 décembre 2024, prolonge la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours. Le 2 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault demande une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X.

Appel et Audience

Le 3 janvier 2025, le magistrat prolonge la rétention pour quinze jours supplémentaires. Monsieur X déclare un appel le 4 janvier 2025, et une audience est fixée le même jour à 14h30, où il est assisté par un interprète.

Déclarations de Monsieur X

Lors de l’audience, Monsieur X confirme son identité et exprime son désir de poursuivre ses études et de se rendre en Suisse, où il affirme avoir un frère prêt à l’accueillir. Il nie avoir refusé de parler lors de ses rendez-vous avec les autorités algériennes.

Arguments de l’Avocat

L’avocat de Monsieur X conteste la légalité de la troisième prolongation de la rétention, arguant que la menace à l’ordre public n’est pas constituée et que son client ne devrait être retenu que le temps nécessaire à son éloignement.

Position du Préfet

Le représentant du Préfet soutient la confirmation de l’ordonnance, citant les antécédents judiciaires de Monsieur X, notamment des condamnations pour vols aggravés, et affirmant que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.

Délibération et Décision

Après avoir entendu les parties, le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré. La décision finale confirme la recevabilité de l’appel, rejette les moyens de nullité, et maintient la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQA3

O R D O N N A N C E N° 2025 – 7

du 04 Janvier 2025

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [Y] [O]

né le 05 Juin 2006 à [Localité 2] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant par visio conférence et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office

Appelant,

et en présence de [M] [K], interprète assermenté en langue arabe,

D’AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [S] [U] dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Anne MONNINI-MICHEL conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 11 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [O], assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans

Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 novembre 2024 de Monsieur X se disant [Y] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Vu l’ordonnance du 7 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNANchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 2 janvier 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l’ordonnance du 03 janvier 2025 à 16h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d’appel faite le 04 Janvier 2025 par Monsieur X se disant [Y] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h28,

Vu l’appel téléphonique du 04 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 04 Janvier 2025 à 14 H 30 .

Vu les courriels adressés le 04 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Janvier 2025 à 14 H 30,

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier

L’audience publique initialement fixée à 14 h 30 a commencé à 14h21

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [M] [K], interprète, Monsieur X se disant [Y] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [Y] [O] né le 05 Juin 2006 à [Localité 2] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne . Je suis fatigué, je suis jeune, je veux poursuivre mes études et retourner dans un pays qui voudra m’accueillir, je souhaite aller en Suisse. Sur mon refus d’être présenté aux autorités algériennes, des personnes m ‘ont conseillé de ne pas sortir du centre le jour du rendez vous, je suis allé au consulat la première fois. Ça s’est passé normalement. Non je n’ai pas refusé de parler lors de ce rendez vous. En Suisse, j’ai mon grand frère à [Localité 3], je n’ai pas d’attestation d’hébergement de mon frère. Je suis sûr qu’il va m’accueillir. ‘

L’avocat, Me Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.

– Absence de base légale à une troisième prolongation de la rétention L742-5 du CESEDA ; la menace à l’ordre public n’est pas constituée, la personne ne doit être placée en rétention que le temps nécéssaire à l’organisation de son éloignement . Monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public à ce jour .

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Le 7e alinéa de l’article L742-5 du CESEDA et décorrélé des alinéas précédents. Monsieur a été condamné pour vols aggravés à plusieurs reprises . L’OQTF vise l’ordre public et il n’a pas fait de recours contre L’OQTF ; la menace à l’ordre public est constituée et actuelle.

Assisté de [M] [K], interprète, Monsieur X se disant [Y] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ je n’ai rien à ajouter ‘

Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l’appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Janvier 2025 à 15h52

Le greffier, Le magistrat délégué,

 


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