Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de vulnérabilité et garanties de représentation.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [O] [S] [U], un ressortissant irakien né le 22 janvier 1999, a été placé en rétention administrative par le Préfet d’Ille-et-Vilaine suite à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 23 décembre 2024. Le placement en rétention a été décidé le 27 décembre 2024 pour une durée initiale de quatre jours. Procédure judiciaireLe 30 décembre 2024, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours. Le 31 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours de M. [O] [S] [U] contre l’arrêté de placement et a ordonné la prolongation de sa rétention. M. [O] [S] [U] a interjeté appel de cette décision le 2 janvier 2025. Arguments de l’appelantM. [O] [S] [U] conteste la décision de placement en rétention, arguant d’une erreur d’appréciation concernant ses garanties de représentation, son état de vulnérabilité dû à des troubles psychiatriques, et des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de signature sur le registre de rétention. Position du Préfet et du procureur généralLe représentant du Préfet a soutenu la confirmation de la décision, affirmant que M. [O] [S] [U] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il constituait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires. Le procureur général a également recommandé la confirmation de la décision initiale. Analyse de la cour d’appelLa cour a jugé que l’appel était recevable et a examiné les arguments de M. [O] [S] [U]. Elle a constaté que le Préfet avait correctement évalué la situation de l’intéressé, tenant compte de son état de santé et de ses antécédents judiciaires. La cour a également noté que les diligences nécessaires avaient été effectuées par la préfecture. Décision finaleLa cour a confirmé l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Rennes, rejetant le recours de M. [O] [S] [U] contre son placement en rétention administrative. La demande d’aide juridictionnelle a également été rejetée. |
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/004
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQH7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 02 Janvier 2025 à 17H11 par la CIMADE pour :
M. [O] [S] [U]
né le 22 Janvier 1999 à [Localité 2]
de nationalité Irakienne
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 à 18H29 notifiée à 19H00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 31 Décembre 2024 à 24H00;
En présence de Mme [J] [V], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [S] [U], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Janvier 2025 à 11H00 l’appelant assisté de M. [M] [B], interprète en langue kurde irakien, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [O] [S] [U] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 20 décembre 2024, notifié le 23 décembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 27 décembre 2024, Monsieur [O] [S] [U] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Monsieur [O] [S] [U] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 décembre 2024, reçue le 30 décembre 2024 à 15h 36 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [O] [S] [U].
Par ordonnance rendue le 31 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [O] [S] [U] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 janvier 2025 à 17h 11, Monsieur [O] [S] [U] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la décision du Préfet portant placement en rétention est entachée d’une erreur d’appréciation tant au regard des garanties de représentation dont il dispose, avec une adresse déjà connue et toujours valide, qu’eu égard à son état de vulnérabilité, marqué par des troubles psychiatriques nécessitant un suivi et un traitement, et que par ailleurs la requête du Préfet est irrecevable en raison de l’absence de signature par l’autorité du registre de rétention et la procédure marquée par une irrégularité tenant au défaut de diligences du Préfet, qui n’a contacté les autorités consulaires irakiennes que le 27 décembre 2024 et ne prouve pas avoir exercé des diligences durant la détention ni envoyé toutes les pièces justificatives utiles aux autorités consulaires.
Le procureur général, suivant avis écrit du 03 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [O] [S] [U] déclare avoir interjeté appel aux motifs qu’il souhaite sortir du centre de rétention. Il précise être dépourvu de passeport et pouvoir être hébergé par [K] à [Localité 3]. Son conseil s’en rapporte aux moyens développés dans la déclaration d’appel tant sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative que sur les irrégularités de procédure, insistant en particulier sur l’irrecevabilité de la requête faute de registre complet avec la signature du chef de poste, conformément à la décision de la Cour de Cassation du 04 septembre 2024 (n°23-12.550), précisant que s’agissant d’une fin de non-recevoir, il n’y a pas à démontrer l’existence d’un grief. Il est en outre formalisé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que le registre a bien été signé par l’étranger, qui a eu connaissance de ses droits en rétention et que la signature du chef de poste figure sur les autres actes, qu’il n’est pas démontré de grief de la part de l’intéressé à ce titre et que Monsieur [S] [U] ne présente pas de garanties de représentation permettant d’envisager une assignation à résidence, ne versant aucune attestation d’hébergement, et il représente une menace à l’ordre public. Il est ajouté que les diligences ont bien été effectuées dès le placement en rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 décembre 2024,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 03 Janvier 2025 à 14H30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [S] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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