Cour d’appel de Douai, 3 janvier 2025, RG n° 25/00008
Cour d’appel de Douai, 3 janvier 2025, RG n° 25/00008

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Douai

Thématique : Rétention administrative et exigences de diligence dans le cadre de l’éloignement des étrangers

Résumé

Placement en rétention administrative

[C] [G], un jeune de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par le préfet de la Somme le 28 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 juin 2024. Ce placement a été effectué dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Contestations et procédures judiciaires

Le 30 décembre 2024, [C] [G] a contesté la régularité de son placement en rétention en saisissant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Parallèlement, l’autorité administrative a demandé le 1er janvier 2025 la prolongation de sa rétention pour 26 jours supplémentaires.

Décisions du tribunal

Le 2 janvier 2025, le magistrat a ordonné la jonction des deux instances, a constaté l’absence de soutien du recours en annulation à l’audience, a rejeté la demande d’assignation à résidence et a prolongé la rétention administrative de [C] [G] pour 26 jours. Ce dernier a interjeté appel de cette ordonnance le même jour.

Arguments de l’appelant

Dans son appel, [C] [G] a soulevé deux principaux moyens : l’erreur manifeste d’appréciation du préfet concernant son placement en rétention sans envisager une assignation à résidence, et l’insuffisance des diligences administratives justifiant la prolongation de sa rétention.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été déclaré recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux. Cependant, le moyen nouveau concernant la décision de placement en rétention a été jugé irrecevable, car il avait été abandonné lors de l’audience.

Prolongation de la rétention

Concernant la prolongation de la rétention, le tribunal a rappelé que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour réduire la période de rétention. Les autorités avaient pris contact avec les autorités consulaires algériennes dès le 29 décembre 2024, ce qui a été considéré comme un délai raisonnable.

Confirmation de l’ordonnance

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [C] [G]. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LG

N° de Minute : 11

Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [G]

né le 06 Octobre 2004 à [Localité 3] – ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente à Coquelles, en salle d’audience

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 janvier 2025 notifiée à 10 h 37 à M. [C] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l’appel interjeté par M. [C] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[C] [G], né le 6 octobre 2004 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 28 décembre 2024 et notifié le même jour à 18h05, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 18 juin 2024 par la même autorité qui lui a été notifiée le 19 juin 2024 à 10h30.

Par requête du 30 décembre 2024, reçue à 12h24, [C] [G] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.

Par requête du 1er janvier 2025, reçue à 10h02, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.

Par ordonnance du 2 janvier 2025, notifiée à 10h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a :

– ordonné la jonction des deux instances ;

– constaté que le recours en annulation n’avait pas été soutenu à l’audience ;

– rejeté la demande d’assignation à résidence ;

– ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [G] pour une durée supplémentaire de 26 jours.

[C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour.

Au soutien de son appel, [C] [G] soutient les moyens suivants :

– concernant la décision de placement en rétention, l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de la Somme qui l’a placé en rétention sans avoir examiné la possibilité d’une assignation à résidence en raison de sa situation personnelle ;

– concernant la prolongation de la rétention administrative, l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [C] [G] ;

Confirmons l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [C] [G] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 2 janvier 2025.

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;

Laissons les dépens à la charge de l’État.

Véronique THÉRY, greffière

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [R]

Le greffier

N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LG

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 11 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – libertes.ca-douai@justice.fr) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

– M. [C] [G]

– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin

– nom de l’interprète (à renseigner) :

– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [G] le vendredi 03 janvier 2025

– décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025

– décision communiquée au tribunal administratif de Lille

– décision communiquée à M. le procureur général

– copie au de [Localité 1]

Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025

N° RG 25/00008 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6LG

 


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