Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Douai
Thématique : Motivation et Diligence dans le Cadre de la Rétention Administrative d’un Étranger
→ RésuméPlacement en rétention administrative[G] [E], un ressortissant pakistanais né le 6 décembre 1989, a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Aisne le 26 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Ce placement a eu lieu dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Contestation de la décisionLe 28 décembre 2024, [G] [E] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention en saisissant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Par la suite, le 30 décembre 2024, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours supplémentaires. Ordonnance du tribunalLe 1er janvier 2025, le magistrat a ordonné la jonction des deux instances, rejeté le recours de [G] [E] et prolongé sa rétention administrative. [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025, invoquant une insuffisance de motivation de la décision de placement et un manque de diligences pour justifier la prolongation. Recevabilité de l’appelL’appel de [G] [E] a été déclaré recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux. Motivation de l’arrêté de placementLe tribunal a examiné la motivation de l’arrêté de placement en rétention, concluant qu’elle était suffisante et individualisée, se basant sur des éléments spécifiques à la situation de [G] [E], notamment l’absence d’examen de sa demande d’asile en Allemagne. Prolongation de la rétentionConcernant la prolongation de la rétention, le tribunal a constaté que l’administration avait effectué des diligences nécessaires dès le placement en rétention, en contactant les autorités consulaires pakistanaises le 27 décembre 2024. Cela a été jugé conforme aux exigences de la directive européenne sur la rétention. Confirmation de l’ordonnanceEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [G] [E], sans qu’il soit nécessaire de développer d’autres moyens au soutien de son appel. |
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JX
N° de Minute : 14
Ordonnance du vendredi 03 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [E]
né le 06 Décembre 1989 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [R] [K] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 03 janvier 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 janvier 2025 M. [G] [E] prolongeant sa rétention administrative de M. [G] [E] ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2025 à 11 h 05sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [E], né le 6 décembre 1989 à [Localité 3] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Aisne 26 décembre 2024 et notifié le même jour à 16h05, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’une obligation de quitter le territoire français prise le 25 décembre 2024 par la même autorité qui lui a été notifiée le même jour à 15h10.
Par requête du 28 décembre 2024, reçue à 13h32, [G] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du 30 décembre 2024, reçue à 13h52, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Par ordonnance du 1er janvier 2025, notifiée à 12h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a a :
– ordonné la jonction des deux instances ;
– rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention ;
– ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [E] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
[G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 11h05.
Au soutien de son appel, [G] [E] soutient les moyens suivants :
– concernant la décision de placement en rétention, l’insuffisance de motivation de cette décision ;
– concernant la prolongation de la rétention administrative, l’administration n’a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [E] ;
Confirmons l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [G] [E] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 1er janvier 2025.
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 03 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [R] [K]
Le greffier
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 14 DU 03 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
– M. [G] [E]
– par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
– nom de l’interprète (à renseigner) :
– décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [E] le vendredi 03 janvier 2025
– décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 03 janvier 2025
– décision communiquée au tribunal administratif de Lille
– décision communiquée à M. le procureur général
– copie au de [Localité 1]
Le greffier, le vendredi 03 janvier 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6JX
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