Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de l’éloignement et de l’ordre public.
→ RésuméProcédure et moyensLes articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont invoqués dans cette affaire. Un arrêté d’obligation de quitter le territoire a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 02 septembre 2024, suivi d’un arrêté d’exécution de cette obligation le 03 novembre 2024. Ce même jour, une décision de placement en rétention a été notifiée. Le 02 janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [H] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Un appel a été interjeté par Monsieur [H] [R] le 03 janvier 2025. Déclarations de Monsieur [H] [R]Monsieur [H] [R] a expliqué qu’il est né en Algérie et qu’il est arrivé en France pour améliorer sa situation économique. Il a mentionné avoir voulu quitter la France mais n’ayant pas d’argent, il a cherché du travail. Il a des liens familiaux en Algérie et des oncles et tantes en France. Arguments de la défenseL’avocate de Monsieur [H] [R], Me Domnine ANDRE, a plaidé qu’il y a une méconnaissance de l’article L642-5 du CESEDA, arguant que les conditions pour la troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies. Elle a souligné qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure et que la préfecture n’a pas prouvé que l’exécution de la mesure d’éloignement pourrait intervenir rapidement. Concernant la menace à l’ordre public, elle a noté qu’aucun incident n’est mentionné dans le registre de rétention et que son client n’a jamais été condamné. Réponse de Monsieur [H] [R]Monsieur [H] [R] a demandé à être libéré, exprimant son respect et sa surprise face à sa situation actuelle. Motifs de la décisionLa recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucune irrégularité n’est apparente dans le dossier. L’article L742-5 du CESEDA stipule que le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention dans certaines conditions. Les documents de voyage n’ont pas été délivrés par les autorités algériennes, mais des démarches ont été entreprises pour les obtenir. Le placement en rétention de Monsieur [H] est lié à des accusations graves, bien qu’il n’ait pas été condamné. Son comportement est jugé comme une menace pour l’ordre public. Conclusion de la décisionLa décision du premier juge est confirmée, et les parties sont informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFUK
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 02 Janvier 2025 à 15H22.
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [F] [W], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
[Adresse 1]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, greffière lors de l’audience ;
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 19h40,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD , greffier lors du prononcé ;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 02 septembre 2024, notifié le même jour à 14h40;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire national pris le 03 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 13h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à13h55 ;
Vu l’ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 11H38 par Monsieur [H] [R] ;
Monsieur [H] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je m’appelle [R] [H], je suis né le 30.12.1993 à [Localité 2] en Algérie. Je suis arrivé en France pour améliorer ma situation économique. Ma situation était catastrophique au pays. Je suis arrivé ici pour assurer mon avenir. J’ai eu une OQTF. J’ai voulu quitter la France mais je n’avais pas d’argent. J’ai cherché du travail. J’ai mes parents et ma fratrie en Algérie. J’ai des oncles et tantes à [Localité 4].
Me Domnine ANDRE est entendue en sa plaidoirie :
– Il y a une méconnaissance de l’article L642-5 du CESEDA : Les conditions de la 3ème prolongation ne sont pas réunies. Il n’a pas fait obstruction à la mesure, il n’a pas déposé de demande d’asile. La préfecture indique que la délivrance de laissez-passer doit intervenir à bref délai. La préfecture a relancé les autorités algériennes. Il n’est pas établi que les autorités algériennes vont répondre et que l’exécution de la mesure pourra intervenir à bref délai.
– menace à l’ordre public : la menace doit être sérieuse, actuelle et intervenir dans les 15 jours précédents . Le registre de rétention ne mentionne aucun incident. Il n’a jamais été condamné. Il travaille de manière non déclarée dans le bâtiment.
Le retenu a eu la parole en dernier : Avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de me libérer. Je ne suis jamais retrouvé dans une telle situation.
Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de NICE en date du 02 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [R]
Assisté d’un interprète
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