Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00012
Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00012

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la procédure et des obligations préfectorales.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [S] [Y], né le 3 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité gabonaise, est représenté par son avocat, Me Dalatou Mountap Mounbain, inscrit au barreau de Paris.

Contexte de la Rétention

Le 2 janvier 2025, M. [S] [Y] et le préfet des Hauts-de-Seine ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations concernant le caractère manifestement irrecevable de l’appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ordonnance de Prolongation de Rétention

Le 31 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une prolongation de la rétention de M. [S] [Y] pour une durée de trente jours, à compter du 30 décembre 2024, dans un centre de rétention administrative.

Détails de l’Appel

M. [S] [Y] a interjeté appel le 2 janvier 2025, à 03h10, complété à 03h13. L’article L 743-23-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers permet au premier président de la cour d’appel de rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties.

Obligations de l’Autorité Préfectorale

L’autorité préfectorale doit saisir rapidement les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire, mais elle n’a pas de pouvoir de coercition sur celles-ci. L’absence de passeport valide de M. [S] [Y] complique la procédure d’identification par son consulat.

Arguments de l’Appelant

L’appel de M. [S] [Y] est jugé dénué d’arguments sérieux, car les diligences effectuées par l’autorité préfectorale garantissent des perspectives d’éloignement. La demande de prolongation de rétention est fondée sur l’absence de passeport valide, sans obligation de démontrer un délai bref pour la délivrance du laissez-passer.

Considérations sur la Vie Privée

Les arguments concernant la réadmission en Belgique et l’atteinte à la vie privée et familiale ne contestent pas le prolongement de la rétention, mais visent la décision d’éloignement, qui n’est pas de la compétence du juge judiciaire.

Conclusion de l’Ordonnance

La déclaration d’appel est rejetée, et il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00012 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRSP

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [S] [Y]

né le 03 juin 1995 à [Localité 1], de nationalité gabonaise

ayant pour avocat choisi Me Dalatou Mountap Mounbain, avocat au barreau de Paris

RETENU au centre de rétention : [2]

Tous les deux informés le 2 janvier 2025 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

Informé le 2 janvier 2025 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [Y], au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 décembre 2024 ;

– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 03h10, complété à 03h13, par M. [S] [Y] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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