Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des droits des étrangers.
→ RésuméArrêté de Quitter le TerritoireMonsieur [D] [Z] a reçu un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône le 1er novembre 2024, lui imposant l’obligation de quitter le territoire national sans délai. Cette décision a conduit à son placement en rétention administrative pendant quatre jours dans des locaux non pénitentiaires. Prolongation de la Rétention AdministrativeLe 5 novembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Montpellier a prolongé la rétention administrative de Monsieur [D] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette prolongation a été confirmée par le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier le 7 novembre 2024. Une nouvelle ordonnance le 1er décembre 2024 a prolongé la rétention pour trente jours supplémentaires. Demande de Troisième ProlongationLe 30 décembre 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a demandé une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Z]. Le 1er janvier 2025, un magistrat a décidé de prolonger la rétention pour quinze jours, notifiant cette décision le même jour. Appel de la DécisionMonsieur [D] [Z] a formé un appel le 2 janvier 2025 contre l’ordonnance du 1er janvier, ce qui a été transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier. Il a également demandé la désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience prévue le 3 janvier 2025. Audience et DéclarationsLors de l’audience, Monsieur [D] [Z] a confirmé son identité et a exprimé sa situation personnelle, mentionnant qu’il avait été condamné pour des faits qu’il n’avait pas commis. Son avocat a soulevé des moyens d’irrecevabilité et a demandé une assignation à résidence, tandis que le représentant du Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance de rétention. Recevabilité de l’AppelL’appel a été jugé recevable, car Monsieur [D] [Z] a formalisé son appel dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance. Les moyens d’irrecevabilité soulevés par la défense ont été rejetés, confirmant que la demande de prolongation était valide. Justification de la ProlongationLa prolongation de la rétention a été justifiée par le fait que Monsieur [D] [Z] ne disposait pas de documents de voyage valides et que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public, en raison de sa condamnation pour trafic de stupéfiants. La décision de prolongation a donc été confirmée. Conclusion de la DécisionLa cour a déclaré l’appel recevable, rejeté les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence, et a confirmé la décision de prolongation de la rétention administrative. L’ordonnance a été notifiée conformément aux dispositions légales en vigueur. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QP6N
O R D O N N A N C E N° 2025-4
du 03 Janvier 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [Z]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [E] [T], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [C] [R] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 1er novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [D] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 1er novembre 2024 de Monsieur [D] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 7 novembre 2024,
Vu l’ordonnance du 1er décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIERchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 30 décembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 à 12h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Janvier 2025 par Monsieur [D] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h15,
Vu l’appel téléphonique du 02 Janvier 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 03 Janvier 2025 à 10 H 00 .
Vu les courriels adressés le 02 Janvier 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Janvier 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h49
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [T], interprète, Monsieur [D] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [D] [Z] né le 20 Mai 1989 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne ‘
L’avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Irrecevabilité de la requête pour défaut de copie du registre actualisée, absence de la délégation de signature
– Méconnaissance de l’article L742-5 du CESEDA, absence de délivrance de document de voyage à bref délai, absence de contrôle de proportionnalité de la menace à l’ordre public sur l’enfermement du retenu, absence de perspectives d’éloignement à bref délai
– A titre subsidiaire demande l’assignation à résidence.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur les moyens d’irrecevabitité, juriprudence de la Cour de Cassation du 13/02/2019, aucune obligation légale de justifier de la délégation du déléguant
La requête du Préfet est fondée sur la menace à l’ordre public ; La menace à l’ordre est parfaitement constituée.
Assisté de [E] [T], interprète, Monsieur [D] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ J’ai 33 ans je travaille dans une entrepise ; jamais je fais du mal. Je me suis séparé avec ma femme parce que le tribunal a décidé qu’il ne fallait pas qu’on reste ensemble. J’ai fait un an de prison pour un fait que je n’ai pas fait . Je suis sans papier ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2025 à 14h 13 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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