Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace à l’ordre public et des droits fondamentaux.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [N] [I], de nationalité portugaise, a été placé en rétention administrative par le préfet de l’Essonne suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée le 19 octobre 2023. La décision de placement en rétention a été prise le 24 octobre 2024 et notifiée le 2 novembre 2024. Procédures de prolongation de la rétentionAprès la notification de placement, M. [N] [I] a contesté cette décision par une requête le 4 novembre 2024. Le préfet a également demandé une prolongation de la rétention, qui a été accordée par le tribunal judiciaire de Versailles à plusieurs reprises, avec des prolongations successives de 26 jours, puis de 30 jours, et enfin de 15 jours. Appel de M. [N] [I]Le 2 janvier 2025, M. [N] [I] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, demandant son annulation et soulevant des violations de ses droits fondamentaux, ainsi que des arguments concernant son comportement et son absence de menace à l’ordre public. Arguments des partiesLe conseil de M. [N] [I] a soutenu que la décision de prolongation devait être infirmée, tandis que le préfet a fait valoir que la menace à l’ordre public justifiait la rétention, citant les condamnations pénales de M. [N] [I] et le risque de récidive. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, car interjeté dans les délais légaux et motivé conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Analyse de la prolongation de la rétentionLe tribunal a examiné les critères de prolongation de la rétention, notamment la nécessité d’une perspective raisonnable d’éloignement et la menace à l’ordre public. Il a conclu que l’administration n’avait pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendrait à bref délai, mais a également reconnu la menace à l’ordre public en raison des condamnations récentes de M. [N] [I]. Conclusion du tribunalLe tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que la menace à l’ordre public était suffisamment caractérisée pour justifier cette mesure. La décision a été rendue publiquement et contradictoirement, avec notification des voies de recours possibles. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W53N
Du 03 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Gwenael COUGARD, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [I]
né le 03 Juillet 1975 à [Localité 3] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, absent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne le 19 octobre 2023 à M. [N] [I] ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 24 octobre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 novembre 2024 à 10h46 ;
Vu la requête en contestation du 4 novembre 2024 de la décision de placement en rétention du 2 novembre 2024 par M. [N] [I] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 novembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [N] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 novembre 2024 ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I] en date du 2 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 4 décembre 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I] en date du 1er janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [N] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 1er janvier 2025 ;
Le 2 janvier 2025 à 14h32, M. [N] [I] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 janvier 2025 à 11h08 qui lui a été notifiée le même jour à 11h58.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
– La violation de ses droits fondamentaux
– La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA ; il soutient que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, exposant avoir purgé ses condamnations pénales, et disant que les signalisations anciennes ne peuvent être retenues contre lui puisqu’elles n’ont pas abouti à des condamnations ; il en déduit qu’aucune des conditions formelles de l’article précité n’est réunie.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [N] [I] a soutenu que la décision devait être confirmée en ce qu’elle a estimé qu’il n’était pas établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat du Cap-Vert pourrait intervenir à bref délai , et infirmée s’agissant du trouble à l’ordre public, qui est une notion qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier selon ses propres critères, non ceux de l’administration.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’il s’évince des textes applicables que le placement en rétention suppose une perspective raisonnable d’éloignement, susceptible d’intervenir dans un délai compatible avec celui de la rétention, soit 90 jours, et que dans le cas présent, cette perspective existe dans le délai de rétention.
Il soutient également que l’intéressé présente une menace à l’ordre public, car il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, et sort de détention, de sorte qu’un risque de récidive apparaît important. Il ajoute qu’aucun texte ni principe ne limite la notion de menace à l’ordre public à l’existence de condamnations pénales.
M. [N] [I] n’a pas ajouté d’observation particulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 3 janvier 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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