Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00020
Cour d’appel de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 25/00020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux d’ordre public et perspectives d’éloignement.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [R] [W] [I], né le 26 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Il est assisté par Me Vincent RAYNAUD, avocat au barreau de Paris, ainsi que par M. [C] [L] [H], interprète en arabe.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte Juridique

L’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience spécialement aménagée n’était disponible pour l’audience du jour.

Décisions Précédentes

Le 1er janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [R] [W] [I] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 16 janvier 2025.

Appel de M. [R] [W] [I]

M. [R] [W] [I] a interjeté appel le 2 janvier 2025, soutenant que les critères pour une troisième prolongation de rétention ne sont pas remplis. Il conteste l’affirmation de l’administration concernant un rendez-vous consulaire prévu le 8 janvier 2025 et souligne qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, étant donné que la procédure pénale le concernant a été classée sans suite.

Arguments de l’Administration

Le préfet de police a justifié la prolongation de la rétention en invoquant une menace pour l’ordre public, en se basant sur les antécédents judiciaires de M. [R] [W] [I], qui a été signalé à 14 reprises pour divers délits. De plus, l’intéressé a mentionné des problèmes psychiatriques sans fournir de justificatifs de prise en charge.

Décision du Tribunal

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les éléments fournis par l’administration justifiaient cette décision. Il a souligné que les critères de l’article L 742-5 du ceseda ne sont pas cumulatifs, rendant ainsi superflue l’examen des autres critères.

Conclusion et Voies de Recours

L’ordonnance a été confirmée, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette décision au procureur général. La notification de l’ordonnance précise que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition, mais qu’un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00020 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRT2

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 14h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [W] [I]

né le 26 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Vincent RAYNAUD avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et M. [C] [L] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [W] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de15 jours, soit jusqu’au 16 janvier 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2025, à 13h45, par M. [R] [W] [I] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [R] [W] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète

 


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