Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Conflit matrimonial et enjeux procéduraux en l’absence de représentation légale
→ RésuméUnion et contexte matrimonialM. [I] [H] et Mme [K] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE), sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Procédure judiciaireLe 23 mai 2024, Mme [K] [M] a délivré une assignation pour une audience sur orientation et mesures provisoires, prévue pour le 14 novembre 2024. L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, en raison de l’absence de constitution de l’époux défendeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024, et les débats se sont tenus en chambre du conseil, l’affaire étant mise en délibéré pour le 7 janvier 2025. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a statué publiquement après les débats, en se basant sur la compétence des juridictions françaises pour le divorce et les obligations alimentaires, conformément aux règlements européens applicables. Le divorce a été prononcé entre Mme [K] [M] et M. [I] [H], tous deux nés en Algérie. Conséquences du divorceLa décision stipule que la mention du divorce sera ajoutée aux actes de mariage et de naissance des époux. Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux devront être liquidés si nécessaire. Les effets du divorce sont fixés au 6 décembre 2016, et Mme [K] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Dispositions finalesLa demande de Mme [K] [M] a été rejetée, et elle a été condamnée aux dépens. La décision sera signifiée au défendeur par voie de commissaire de justice dans un délai de six mois, sous peine de non-avenue. Le jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier présents lors du prononcé. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/05203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE6
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[M]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me Carol LAGEYRE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Défaillant
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [I] [H] et Mme [K] [M] se sont unis en mariage le [Date mariage 3] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (MEURTHE -ET-MOSELLE), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’assignation délivrée par Mme [K] [M] le 23 mai 2024 pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 14 novembre 2024, acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE)
Et,
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE)
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N° RG 24/05203 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEE6
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2014 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (MEURTHE -ET-MOSELLE), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 6 décembre 2016.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [K] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Rejette toute autre demande.
Condamne Mme [K] [M] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [K] [M] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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