Tribunal judiciaire de Mulhouse, 7 janvier 2025, RG n° 24/01461
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 7 janvier 2025, RG n° 24/01461

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse

Thématique : Rupture matrimoniale et conséquences juridiques de l’absence de contrat de mariage

Résumé

Mariage et absence d’enfants

Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 9] (68) sans avoir établi de contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

Par requête conjointe du 09 Mai 2024, reçue au greffe le 06 Juillet 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce fondée sur l’article 233 du code civil. Un acte sous signature privée, contresigné par avocats, daté du 29 mai 2024, a été annexé à l’acte de saisine, confirmant leur accord sur le principe de la rupture du mariage.

Audience et conclusions

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 08 Novembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE. Les deux époux étaient représentés par leurs avocats respectifs, sans sollicitation de mesures provisoires. Les parties ont soumis des conclusions communes le 6 juillet 2024, demandant au juge de prononcer leur divorce et d’entériner leur accord sur les conséquences du divorce.

Ordonnance de clôture et jugement

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024. Les avocats des parties ont été informés que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe. Le juge aux affaires familiales a statué après débats en chambre du conseil, prononçant le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

Conséquences du divorce

Le jugement a déclaré dissous le mariage contracté le 16 Juillet 2022. Il a été stipulé que la mention du jugement serait portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties. Les effets du divorce concernant les biens des époux ont été fixés au 6 juillet 2024, date de la demande.

Dispositions finales

Le jugement a rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre après le divorce et que les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants sont exécutoires de plein droit. Il a été précisé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Le jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier le 07 janvier 2025.

N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3XY
Monsieur [S] [Y] – Madame [V] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3XY

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me BELZUNG + Me HASSLER
le

Délivrance copie certifiée conforme à

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 07 janvier 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 37

et

Madame [V] [K] [D] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 35

– parties demanderesses –

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Roselyne VONARB, Greffier placé à l’audience
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier au délibéré

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3XY
Monsieur [S] [Y] – Madame [V] [N]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y]
se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 9] (68) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe du 09 Mai 2024 reçue au greffe le 06 Juillet 2024, Monsieur [S] [Y] et Madame [V] [N] épouse [Y] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 29 mai 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été annexé à l’acte de saisine.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 08 Novembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Monsieur [S] [Y] représenté par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, et Madame [V] [N] épouse [Y] représentée par Me Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Monsieur [S] [Y] et de Madame [V] [N] épouse [Y] reçues le 6 juillet 2024.

Par ces conclusions communes, les parties ont l’une et l’autre demandé au juge de prononcer leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et produit à cet effet, annexé à leurs conclusions communes, un acte sous signature privée contresigné par avocats et portant acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Aux termes de ces mêmes conclusions communes, elles se sont également accordées pour demander au juge d’entériner leur accord portant sur les conséquences du divorce.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des article 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]

et

Madame [V] [K] [D] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8]

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le 16 Juillet 2022
par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]

et

* Madame [V] [N] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8]

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 6 juillet 2024, date de la demande ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;

DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 07 janvier 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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