Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 23/01076
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 janvier 2025, RG n° 23/01076

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Conflit matrimonial et enjeux des mesures provisoires

Résumé

Union et enfants

M. [V] [O] et Mme [H] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (GIRONDE) sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [T] [O], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (24).

Procédure de divorce

M. [V] [O] a initié une procédure de divorce en délivrant une assignation le 1er février 2023, avec une audience d’orientation et de mesures provisoires prévue pour le 28 mars 2023. Mme [H] [M] a constitué avocat le 27 mars 2023. Le juge a statué sur les mesures provisoires par ordonnance le 11 mai 2023.

Développements judiciaires

Les dernières conclusions des parties ont été notifiées respectivement le 4 juillet 2024 pour M. [V] [O] et le 19 septembre 2024 pour Mme [H] [M]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024, et les débats ont eu lieu en chambre du conseil le 6 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 7 janvier 2025.

Décision de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. [V] [K] [R] [O] et de Mme [H] [I] [M] sur le fondement de l’article 233 du Code Civil. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de délivrance de l’assignation.

Conséquences patrimoniales

Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, et les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage si nécessaire. Aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

Autorité parentale et résidence de l’enfant

L’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur, avec la résidence habituelle fixée chez la mère. Le droit de visite et d’hébergement du père est également réservé.

Contribution à l’entretien de l’enfant

M. [V] [K] [R] [O] devra verser à Mme [H] [I] [M] une contribution de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de [T] [O]. Cette somme sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, et elle sera indexée annuellement.

Obligations et sanctions

En cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé par diverses voies d’exécution. Le débiteur encourt également des peines pénales en cas de non-paiement.

Frais et partage des dépenses

Les frais de scolarité, médicaux et autres frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents. En cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, une médiation familiale devra être mise en place avant toute nouvelle saisine de la juridiction.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant. Les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux, et la décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/01076 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNUU

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 2

JUGEMENT

20L
N° RG 23/01076 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNUU

N° minute : 25/

du 07 Janvier 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

DIVORCE

AFFAIRE :

[O]
C/
[M]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à
Me Maeva BOSCH (+AFM)
Me Grégory
LOUSTALOT-BARBE

le

Notification par LRAR :
Copie certifiée conforme à
M. [V] [K] [R] [O]
Mme [H] [M]

le

Extrait délivré à la CAF
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,

Vu l’instance,

Entre :

Monsieur [V] [K] [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]
DEMEURANT
[Adresse 8]
[Localité 9]

Ayant pour avocat Maître Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX,

d’une part,

Et,

Madame [H] [I] [M]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11]
DEMEURANT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Ayant pour avocat Maître Maeva BOSCH, avocat au barreau de BORDEAUX,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014055 du 27/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/01076 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNUU

PROCÉDURE ET DÉBATS :

M. [V] [O] et Mme [H] [M] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage.

De cette union est issu :

* [T] [O], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (24)

M. [V] [O] a délivré une assignation en divorce par acte en date du 1er février 2023 pour l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 28 mars 2023, avec demande de mesures provisoires.

Mme [H] [M] a constitué avocat le 27 mars 2023.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 11 mai 2023,

Vu les dernières conclusions de M. [V] [O] notifiées par RPVA le 4 juillet 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [M] notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 ,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [V] [K] [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13]

et de :

Madame [H] [I] [M]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 11]

qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital.

En ce qui concerne l’enfant :

Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur .

Sous réserve de toute décision du juge des enfants,

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père.

Etant rappelé que par principe :

– le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.

Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [O], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 12] (24) que M. [V] [K] [R] [O] devra verser à Mme [H] [I] [M] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
 
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.

Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la Caisse d’Allocations Familiales sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :

P = Pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois de mai 2023) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).

Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels conjointement décidés ( notamment, colonies, voyages et sorties scolaires, permis de conduire, achat de matériel informatique) seront partagés par moitié à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.

Rejette toute autre demande.

Ordonne la transmission de la présente décision, au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet de Madame [X] [D])

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente décision a été signée par Madame JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame BERNACHOT, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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