Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 24/04095
Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 janvier 2025, RG n° 24/04095

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Compétence et loi applicable dans le cadre d’une dissolution matrimoniale internationale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] se sont mariés le 5 juillet 2008 à Rome, en Italie, sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [T] [U] [N], le 11 janvier 2011.

Demande de divorce

Les époux ont déposé une requête conjointe le 7 mai 2024, enregistrée le 17 mai 2024, auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre pour prononcer leur divorce, en se basant sur les articles 233 et 234 du code civil. Lors de l’audience d’orientation du 14 octobre 2024, ils ont renoncé à toute demande de mesures provisoires.

Procédure judiciaire

Les époux ont demandé au juge de constater la recevabilité de leur requête et d’examiner la convention annexée, afin de lui conférer force exécutoire. Le juge a vérifié que l’enfant avait été informé de son droit à être entendu, mais aucune demande d’audition n’a été faite. La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2024, avec un renvoi du prononcé du jugement au 7 janvier 2025.

Compétence du juge et loi applicable

Le juge a constaté que les époux, de nationalité italienne, avaient leur résidence habituelle en France au moment de la saisine, ce qui lui confère compétence selon le Règlement n°2019/1111. La loi française est donc applicable au divorce, tandis que la loi italienne s’applique aux questions de régime matrimonial.

Acceptation du divorce

Les époux ont annexé à leur requête des déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signées et contresignées par leurs avocats. Le divorce a été prononcé sur cette base, conformément aux articles 233 et 234 du code civil.

Conséquences du divorce

Les époux ont soumis une convention pour l’homologation du juge, réglant les conséquences de leur divorce, tant pour eux que pour leur enfant. Cette convention a été jugée conforme à l’intérêt de l’enfant et a été homologuée.

Dépens et exécution provisoire

Les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile. Les décisions du juge aux affaires familiales ne seront exécutoires à titre provisoire que si cela est expressément ordonné.

Décision finale

Le jugement a été prononcé par Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, le 7 janvier 2025, déclarant la loi française applicable, prononçant le divorce, homologuant la convention et ordonnant le partage des dépens. La décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Janvier 2025

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/04095 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQHK

N° MINUTE : 25/00014

AFFAIRE

[D] [K] [N]

ET

[C] [Z] [B]

DEMANDEURS

Monsieur [D] [K] [N]
Né le 10 juillet 1981 à POINTE NOIRE (CONGO)
211 Rue de Coquelicot
45200 AMILLY

Représenté par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42

ET

Madame [C] [Z] [B]
Née le 8 décembre 1983 à ROME (ITALIE)
10 rue Gaultier
92400 COURBEVOIE

Représentée par Me Camilla DAUVIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 412

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] se sont mariés le 5 juillet 2008 à ROME (ITALIE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Un enfant est né de leur union : [T] [U] [N], né le 11 janvier 2011 (13 ans).

Par requête conjointe en date du 7 mai 2024 et enregistrée au greffe le 17 mai 2024, les époux ont demandé au juge aux affaires familiales de NANTERRE de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 14 octobre 2024, Madame [C] [Z] [M] et Monsieur [D] [K] [N] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans leur requête conjointe, les époux sollicitent que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et sur les conséquences du divorce, demandent au juge de :
Constater la recevabilité de leur requête,Examiner la convention annexée à leur requête et lui conférer force exécutoire.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que l’enfant a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle les pièces ont été déposées.

L’affaire a fait l’objet d’un rabat de clôture en vue de la production des déclarations d’acceptation de la rupture du mariage.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 décembre 2024 et les pièces ont été déposées.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu la requête conjointe signée le 7 mai 2024 par les époux, contresignée par leurs avocats et remise au greffe le 17 mai 2024,
 
Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce signées par les époux le 17 novembre 2024 et contresignées par leurs avocats,

Vu la convention réglant les conséquences du divorce signée le 7 mai 2024 et contresignée par leurs avocats,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige,

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige à l’exception des questions relatives au régime matrimonial ;

DÉCLARE la loi italienne applicable aux questions de régime matrimonial,

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce formulée par les parties ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Madame [C] [Z] [M]
Née le 8 décembre 1983 à ROME (ITALIE)
Et
Monsieur [D] [K] [N]
Né le 10 juillet 1981 à POINTE NOIRE (CONGO)

Mariés le 5 juillet 2008 à ROME (ITALIE)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée le 7 mai 2024 et contresignée par leurs avocats, laquelle sera annexée à la présente décision,
 
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
 
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
 
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
 
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de NANTERRE, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 07 janvier 2025, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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