Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de la reconnaissance des droits parentaux
→ RésuméUnion et EnfantM. [G] [U] et Mme [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] (ALGERIE). Leur acte de mariage ne mentionne pas l’existence d’un contrat de mariage. De cette union est née une fille, [T] [U], le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] (66). Procédure JudiciaireLe 15 juillet 2024, Mme [I] [V] a délivré une assignation pour une audience sur orientation et mesures provisoires, prévue pour le 4 novembre 2024. L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du Code de Procédure Civile, en raison de l’absence de constitution de l’époux défendeur. L’épouse a renoncé aux mesures provisoires demandées. Décision du JugeLe juge aux affaires familiales a statué publiquement après les débats en chambre du conseil, prononçant le divorce de Mme [I] [V] et M. [G] [U] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil. La compétence des juridictions françaises a été reconnue pour traiter du divorce, de l’exercice de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires, en vertu des règlements européens et des conventions internationales applicables. Conséquences du DivorceLe jugement de divorce sera transcrit sur les registres de l’État Civil et entraînera la dissolution du régime matrimonial. Les intérêts patrimoniaux des époux devront être liquidés si nécessaire. Le divorce emportera également la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre. Autorité Parentale et Résidence de l’EnfantL’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur, avec la résidence habituelle fixée chez la mère. Le droit de visite et d’hébergement du père est réservé. La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée à 150 euros par mois, payable d’avance et indexée sur l’indice des prix à la consommation. Recouvrement de la Pension AlimentaireEn cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut recourir à plusieurs voies d’exécution. Le débiteur s’expose à des sanctions pénales en cas de non-paiement. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur. Médiation FamilialeEn cas de conflit concernant l’exercice de l’autorité parentale, les parents peuvent recourir à une médiation familiale. Cette mesure vise à restaurer la communication entre les parties et à trouver une solution amiable, avec la possibilité d’être assisté par des avocats. Exécution de la DécisionLa décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, pour les mesures relatives à l’enfant. Toute autre demande a été rejetée. La décision sera transmise au Juge des Enfants en charge de l’assistance éducative, et Mme [I] [V] a été condamnée aux dépens. La signification de la décision au défendeur doit être effectuée dans un délai de six mois. |
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07088 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07088 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2O
N° minute : 25/
du 07 Janvier 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[V]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
Me Julie ELDUAYEN
le
Copie certifiée conforme au JE (Cabinet 9, 923/159)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Julie ELDUAYEN, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (ALGERIRE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07088 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2O
PROCÉDURE ET DÉBATS :
M. [G] [U] et Mme [I] [V] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 dans la commune de [Localité 9] (ALGERIE), l’acte de mariage étranger ne faisant pas référence à l’existence d’un contrat de mariage préalable.
Une enfant est issue de cette union :
* [T] [U], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 14] (66)
Vu l’assignation délivrée par Mme [I] [V] le 15 juillet 2024 , pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 4 novembre 2024 , acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile ,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,
Vu la renonciation de l’épouse aux mesures provisoires sollicitées dans l’assignation,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [I] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE)
Et,
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (ALGERIRE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2012 dans la commune de [Localité 9] (ALGERIE), l’acte de mariage étranger ne faisant pas référence à l’existence d’un contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 11 juin 2012.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la délivrance de l’assignation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Mme [I] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Sous réserve de toute décision du Juge des Enfants
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] que le père devra verser à la mère à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €), à compter de la levée du placement par le Juge des Enfants ou à compter du jour où l’enfant résidera au domicile maternel si le Juge des Enfants effectue un PEAD au domicile de la mère et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]).
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07088 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZB2O
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 9, 923/159).
Condamne Mme [I] [V] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Mme [I] [V] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire