Tribunal judiciaire de Nice, 7 janvier 2025, RG n° 23/03434
Tribunal judiciaire de Nice, 7 janvier 2025, RG n° 23/03434

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Complexités du divorce international et exigences procédurales en matière d’acceptation mutuelle.

Résumé

Contexte du mariage

Madame [T] [V], née en 1994 en France, et Monsieur [L] [I], né en 1982 en Algérie, se sont mariés en 2019 sans contrat préalable. De cette union est né un enfant, [W] [I], en 2019.

Procédure de divorce

Le 1er septembre 2023, Madame [T] [V] a assigné Monsieur [L] [I] en divorce, avec dépôt de l’assignation au greffe le 14 septembre 2023. Lors de l’audience du 5 mars 2024, les parties ont renoncé à toute mesure provisoire, et une première ordonnance de clôture a été rendue le même jour.

Réouverture des débats

Le 30 avril 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats, demandant un acte d’acceptation du divorce signé par les deux parties et leurs conseils. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

Décision du juge

Le jugement a été mis en délibéré pour le 7 janvier 2025. Le juge a déclaré la compétence du tribunal français et a prononcé le divorce entre les époux, ordonnant la mention de ce jugement dans les actes d’état civil.

Conséquences du divorce

Le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et rappelle que les opérations de partage amiable doivent être effectuées en cas de besoin. Les époux perdent l’usage du nom de l’autre et le droit au bail du domicile conjugal a été attribué à Monsieur [L] [I].

Autorité parentale et résidence de l’enfant

L’autorité parentale est exercée en commun pour l’enfant [W] [I]. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, avec des droits de visite et d’hébergement pour le père, précisés dans le jugement.

Obligations financières et interdictions

Monsieur [L] [I] a été dispensé de contribuer à l’entretien de l’enfant en raison de son état d’impécuniosité. Une interdiction de sortie du territoire français pour l’enfant a été ordonnée sans l’accord des deux parents.

Conclusion du jugement

Les parties ont été condamnées au paiement des dépens par moitié, et toute demande supplémentaire a été rejetée. Le jugement a été mis à disposition des parties le 7 janvier 2025.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées
à Me OLEKSY
à Me TELOU

le

Expéditions délivrées
au Parquet de NICE
au Recouvrement AJ

le

IST

N° MINUTE : 25/2

JUGEMENT : [T] [V] épouse [I] C/ [L] [I]
DU 07 Janvier 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 23/03434 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PDZR

DEMANDERESSE :

Madame [T] [V] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13]
domiciliée chez Mme [D] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Représentée par Me Morgane OLEKSY, Avocat au Barreau de NICE

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Représenté par Me Yawa TELOU, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2023/7912 du 17/01/2024 – BAJ de [Localité 12]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.

DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 07 janvier 2025

PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 janvier 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [V], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES), de nationalité française et Monsieur [L] [I], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 12] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.

De cette union est né [W] [I] le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES).

Par acte d’huissier du 1er septembre 2023, Madame [T] [V] a fait assigner Monsieur [L] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 14 septembre 2023.

A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 5 mars 2024, les parties ont renoncé à toute mesure provisoire.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

Par jugement du 30 avril 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats avec injonction de produire un acte sous seing privé unique d’acceptation sur le principe du divorce signé par les deux parties et par les deux Conseils.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures de Madame [T] [V] notifiées par voie électronique ;

Vu les dernières écritures de Monsieur [L] [I] notifiées par voie électronique ;

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la renonciation à toutes mesures provisoires le 5 mars 2024 ;

Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 8 juillet 2024 par les parties et leurs Conseils annexée ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE)

et de

Madame [T] [V]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES)

mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Attribue à titre préférentiel à Monsieur [L] [I] le droit au bail du local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 9], à charge pour lui d’assumer les charges afférentes au dit bien ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :

Constate que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant [W] [I] le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;

Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;

Rappelle que les documents d’identité de l’enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur susvisé au domicile de la mère ;

Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :

– en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires du calendrier annuel) du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;

en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères

– petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;

à charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent ;

Avec les précisions suivantes :

– Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;

– A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

– Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;

– Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;

Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [I];

Dispense Monsieur [L] [I] de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune ;

Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [W] [I] le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) sans l’autorisation des deux parents ;

Dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;

Rappelle que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Déboute Madame [T] [V] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 7 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

 


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