Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux de la séparation des époux et de l’autorité parentale.
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [F] [A] et Madame [O] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 2], sous un contrat de mariage établi le 28 novembre 2014, par Maître [E], notaire à [Localité 10], choisissant le régime de la séparation de biens. Leur union a donné naissance à un enfant, [M], [J], [W], [Z] [A], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10]. Procédure de divorceLe 9 décembre 2021, Monsieur [F] [A] a assigné Madame [O] [C] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Madame [O] [C] a constitué avocat et une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 21 mars 2023, établissant divers arrangements concernant la résidence, la pension alimentaire et l’autorité parentale. Ordonnance sur mesures provisoiresL’ordonnance a constaté la séparation des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [A], fixé une pension alimentaire de 120 euros par mois pour Madame [C], et établi une résidence alternée pour l’enfant. Les charges de propriété et le prêt immobilier ont été répartis entre les époux, et les demandes d’expertise psychiatrique et d’enquête sociale ont été rejetées. Appel et demandes des partiesL’ordonnance a été frappée d’appel, et les dernières conclusions des parties ont été signifiées en février et décembre 2023. Monsieur [F] [A] a demandé le divorce pour rupture définitive du lien conjugal, tandis que Madame [O] [C] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [A], ainsi que des dommages-intérêts. Jugement de divorceLe jugement rendu le 7 janvier 2025 a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. La demande de Madame [O] [C] pour un divorce aux torts exclusifs de Monsieur [A] a été rejetée. Le jugement a également statué sur la répartition des biens, la pension alimentaire, et l’autorité parentale conjointe. Conséquences financières et patrimonialesMonsieur [F] [A] a été condamné à verser 40 000 euros à Madame [O] [C] au titre de la prestation compensatoire. Les demandes d’enquête médico-psychologique et sociale ont été rejetées, et les frais exceptionnels concernant l’enfant seront partagés entre les parents. Les parties conservent la charge de leurs dépens respectifs. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/37254 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTR3
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [A]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Myriam MOUCHI, Avocat, #A0062
DÉFENDERESSE
Madame [O] [R], [L] [C] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Carène MOOS, Avocat, #E1946
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Matthieu GHNASSIA
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [A] et Madame [O] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 2], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 28 novembre 2014, par Maître [E], notaire à [Localité 10], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [M], [J], [W], [Z] [A], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10].
Par acte du 9 décembre 2021, Monsieur [F] [A] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [O] [C] a régulièrement constitué avocat.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparémentAttribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé [Adresse 7] et du mobilier du ménage à Monsieur [A], à charge pour lui d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;Fixé à 120 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [A] doit verser à Madame [C] en exécution de son devoir de secours ;Débouté Madame [C] de sa demande pour frais d’instance ;Dit que, de manière provisoire et sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial :Concernant les charges de propriété du domicile conjugal (taxes foncières, charges de copropriété) : ils seront pris en charge par les époux comme suite : à hauteur de 80% par Monsieur [A] et 20 % par Madame [C] ;
Concernant le prêt immobilier afférent au domicile conjugal : il sera pris en charge par Monsieur [A] ;
Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;Débouté Madame [C] de sa demande d’expertise psychiatrique et d’enquête sociale ; -Fixé la résidence de l’enfant en alternance les semaines paires chez Monsieur [A] et les semaines impaires chez Madame [C],Débouté Monsieur [A] de sa demande de médiation ;Condamné Monsieur [A] à verser la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [A], né le [Date naissance 6] 2015à [Localité 10] ; (…)Dit que les frais exceptionnels (scolaires privé, extrascolaires et médicaux non remboursés) concernant l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;Dit que les mesures prononcées prendront effet à compter du 30 août 2022 ;
Cette ordonnance a été frappée d’appel. La procédure d’appel était toujours pendante devant la cour d’appel de Paris lors de la communication des dernières écritures des parties.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, Monsieur [F] [A] demande de :
DIRE ET JUGER Monsieur [A] recevable et bien fondé en son action,PRONONCER le divorce de Monsieur [A] et Madame [C] du fait de la rupture définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil,ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [A] / [C] en date du 13 décembre 2014 auprès de l’officier de l’état civil de la Mairie du [Localité 2], et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la Loi ;JUGER que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom de l’époux à la suite du divorce, en application de l’article 264 du code civil, sur sa propre demande,CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Monsieur [A] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;OCTROYER l’attribution préférentielle du bien indivis [Adresse 7] à [Localité 11] à l’époux,FIXER la date des effets du divorce à la date du 30 août 2022, date de séparation effective des époux,DEBOUTER Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire,DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de l’époux à des dommages-intérêts,DEBOUTER Madame [C] de sa demande d’expertise médico-psychiatrique et sociale,DIRE ET JUGER commune l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,MAINTENIR les dispositions de l’ordonnance sur les mesures provisoires sur les modalités de la résidence de l’enfant en alternance au domicile des parents,DEBOUTER Madame [C] de toute demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de la rétroactivité,A TITRE SUBSIDIAIRES’agissant des époux, PRONONCER le divorce aux torts partagés des époux,S’agissant de l’enfant, JUGER, si des mesures d’expertise étaient ordonnées, qu’elles s’appliqueraient nécessairement à tous les membres de la famille et qu’elles seraient à la charge financière totale de la mère qui les sollicite,JUGER que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant serait fixée à la somme mensuelle de 150 €, outre un partage par moitié des frais de scolarité et des frais extrascolaires convenus entre les parents, et des frais médicaux non remboursés.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, Madame [O] [C] demande de :
PRONONCER le divorce de Madame [O] [C] et Monsieur [F] [A] aux torts exclusifs de Monsieur [A] en application des articles 242 et suivants du Code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [A] / [C] célébré le [Date mariage 3] 2014 auprès de l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 2] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;CONDAMNER Monsieur [A] à régler à Madame [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;CONSTATER que Madame [O] [C] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux ;CONSTATER que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union, conformément à l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Madame [O] [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257 2 du Code civil ;DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis ;FIXER la date des effets du divorce à la date du 30 août 2022, date de séparation effective des époux en application de l’article 262-1 du Code civil ;RENVOYER les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [F] [A] au paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 € ;JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents sur leur enfant mineur, [M] [A], en application des articles 372 et suivants du Code civil ;A titre principal :FIXER la résidence de l’enfant mineur [M] au domicile de la mère ;FIXER le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : – En période scolaire : Les premières, troisièmes et éventuelles cinquièmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie d’école au lundi matin rentrée des classes. – Petits vacances scolaires : La moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère, -Vacances d’été : Partage des vacances d’été par quinzaine : la première quinzaine de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine de juillet et d’août les années impaires pour le père et inversement pour la mère. A charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère pour les vacances scolaires et de l’y ramener à l’issue de son droit de visite et d’hébergement.A titre subsidiaire,Ordonner une enquête médico-psychologique avec pour mission d’évaluer l’état psychologique de toute la famille ;Ordonner une enquête sociale qui aura pour mission de donner son avis sur la résidence et les droits de visite et hébergement dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;Et dans l’attente des conclusions de ces enquêtes, fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et accorder au père les droits de visite et d’hébergement susvisésEn tout état de cause FIXER à 500 € par mois le montant de la contribution de Monsieur [A] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] ;FIXER la date d’effet de cette mesure au 30 août 2022 ;JUGER que les frais de scolarité de l’enfant, les frais médicaux non couverts par la mutuelle et dépenses exceptionnelles validés d’un commun accord par les parents seront partagés par moitié entre eux.CONDAMNER Monsieur [F] [A] à régler à Madame [O] [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Ensuite de l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Vu l’article 242 du code civil, ensemble les articles 237 et suivants du code civil ;
REJETTE la demande de Madame [O] [C] tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce de ;
Monsieur [F], [J], [W], [K], [U] [A]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (Colombie)
ET DE
Madame [O], [R], [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état-civil de [Localité 2]
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 09 décembre 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE de façon préférentielle le bien indivis [Adresse 7] à [Localité 11] correspondant à l’ancien domicile conjugal à Monsieur [F] [A] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [A] à régler à Madame [O] [C] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) au titre de la prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de Madame [O] [C] tendant à ordonner une enquête médico-psychologique avec pour mission d’évaluer l’état psychologique de toute la famille ;
REJETTE la demande de Madame [O] [C] tendant à ordonner une enquête sociale ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance les semaines paires chez Monsieur [A] et les semaines impaires chez Madame [C], le changement s’effectuant le vendredi sortie des classes ;
DIT qu’à l’occasion des vacances scolaires, l’enfant sera chez le père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez la mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] [A] à Madame [O] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 150,00 € par mois et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT que les frais exceptionnels (scolaires privé, extrascolaires et médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
REJETTE la demande de Madame [O] [C] tendant à condamner Monsieur [F] [A] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REJETTE la demande de Madame [O] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Janvier 2025
Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge
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