Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
Thématique : Rupture conjugale et enjeux de la parentalité partagée
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [J] et Madame [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] (86), sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [B] [J], le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8]. Procédure judiciaireLe 20 juillet 2023, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers, conformément aux articles 250 et suivants du Code civil. Le 22 février 2024, le juge a rendu une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Décisions du jugeLe juge a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage et résident séparément depuis le 1er novembre 2023. Il a ordonné la remise des effets personnels à chacun, ainsi qu’un partage amiable du mobilier. L’époux a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 100,00 euros à l’épouse. L’autorité parentale a été exercée en commun, avec la résidence de l’enfant fixée au domicile maternel. Modalités de garde de l’enfantLes modalités de garde ont été établies, incluant des visites du père les fins de semaines paires et un partage des vacances scolaires. Le père est responsable des trajets pour récupérer l’enfant. Une contribution de 300,00 euros par mois a été fixée pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec partage des frais exceptionnels. Demandes des épouxDans ses dernières écritures, l’épouse a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement en marge des actes d’état civil, et la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. L’époux a formulé des demandes similaires, incluant la fixation des effets du divorce au 1er novembre 2023. Décision finaleLe 24 octobre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 6 janvier 2025. Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, avec des effets reportés à la date de séparation. Les époux ont été renvoyés à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Dispositions concernant l’enfantL’autorité parentale est exercée en commun, et les parents doivent prendre ensemble des décisions importantes concernant l’enfant. La résidence de l’enfant a été confirmée au domicile maternel, avec des modalités de visite et d’hébergement établies pour le père. Les frais exceptionnels seront partagés entre les parents. ConclusionLes époux ont été condamnés aux dépens, partagés par moitié. L’exécution provisoire a été ordonnée pour les dispositions relatives aux enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile. |
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01988 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 06 Janvier 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 04 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025,
DEMANDEUR
Madame [R] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Frédérique PASCOT de la SCP GAND-PASCOT, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-1861 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [C] [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Maçon
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMaître Frédérique PASCOT
le àMaître Stéphanie DUBIN
copie gratuite délivrée
le à Maître Frédérique PASCOT
le à Maître Stéphanie DUBIN
N° RG 23/01988 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB2P
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] et Madame [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] (86), sans contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
– [B] [J] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8].
Par acte d’huissier délivré le 20 juillet 2023, l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers conformément aux articles 250 et suivants du Code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 février 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
– constaté que les parties acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
– constaté que les époux résident séparément depuis le 1er novembre 2023 ;
– ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
– enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
– condamné l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire mensuelle de 100,00 euros au titre du devoir de secours, qui sera payable d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du créancier ;
– constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
– fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel;
– dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :les fins de semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche 18h,
en période de vacances scolaires- petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires avec alternance systématique pour Noël,
– grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère.
à charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
– fixé à 300,00 euros par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
– dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA, l’épouse sollicite de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du code civil,
– ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
– renvoyer les époux aux operations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
– juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son époux à la suite du prononcé du divorce,
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
– dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux,
– l’exercice en commun de l’autorité parentale,
– la fixation de la residence de l’enfant au domicile maternel,
– l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche 18h,
en période de vacances scolaires- petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires avec alternance systématique pour Noël,
– grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère.
à charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
– la fixation d’une contribution financière à la charge du père d’un montant mensuel de 300,00 € avec partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant,
– dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA, l’époux sollicite de :
– prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 et suivants du code civil,
– ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
– dire que les époux liquideront amiablement leur régime matrimonial,
– juger que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son époux à la suite du prononcé du divorce,
– fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2023,
– dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
– constater la révocation des avantages matrimoniaux,
– l’exercice en commun de l’autorité parentale,
– la fixation de la residence de l’enfant au domicile maternel,
– l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche 18h,
en période de vacances scolaires- petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires avec alternance systématique pour Noël,
– grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère.
à charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
– la fixation d’une contribution financière à la charge du père d’un montant mensuel de 300,00 € avec partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant,
– dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Au vu du jeune âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en évince, les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile n’ont pas lieu de s’appliquer.
En outre, il ne résulte pas des débats qu’un juge des enfants serait saisi de la situation du mineur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 22 février 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce de Madame [R] [Z] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] et Monsieur [C], [K] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
– Monsieur [C], [K] [J] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
– Madame [R] [Z] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10],
et en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 12] (86),
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er novembre 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
– communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
– respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu’à défaut de meilleur accord conforme à l’intérêt des enfants, fixe les modalités suivantes :
– en période scolaire :
les fins de semaines paires du vendredi sorties des classes au dimanche 18h,- en période de vacances scolaires
petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires avec alternance systématique pour Noël,grandes vacances scolaires (été) : elles seront fractionnées en quatre périodes de quinze jours : les première et troisième quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires chez le père, inversement chez la mère.
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ou encore de supporter financièrement le coût des trajets ;
FIXE à TROIS CENT EUROS (300,00 euros) par mois la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT que ladite contribution est payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, y compris le cas échéant pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : [XXXXXXXX01]) , au cours du mois précédant la revalorisation,
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après concertation préalable et sur présentation des justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [J] et Madame [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES F. BRAVO
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