Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflits patrimoniaux et indemnités d’occupation dans le cadre d’une séparation conjugale.
→ Résuméhtml
DÉBATSA l’audience du 12 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024. JUGEMENTRendu publiquement par mise à disposition au Greffe. Contradictoire et en premier ressort. Faits, procédure et prétentions des parties[V] [F] et [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, à [Localité 12], sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. De leur union sont issus deux enfants, [O] et [N]. Ils ont acquis un appartement en indivision à [Localité 13]. Une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 18 octobre 2006, accordant à Madame [V] [F] la jouissance gratuite du logement familial. Le divorce a été prononcé le 7 septembre 2009, suivi d’une liquidation et d’un partage des intérêts patrimoniaux. Procédures judiciairesUne instance en partage judiciaire a été engagée le 24 décembre 2014, puis réenrôlée sous le numéro RG 23/06251. L’appartement a été vendu le 16 juin 2016 pour 544 384,35 €. Un procès-verbal de difficultés a été établi le 23 mai 2018, et le rapport du juge a été rendu le 5 juillet 2023. Demandes de Monsieur [K] [Z]Monsieur [K] [Z] a demandé au Tribunal de déclarer son action recevable et bien fondée, de fixer la période d’occupation exclusive de l’appartement par Madame [F], et de déterminer l’indemnité d’occupation due par celle-ci. Il a également demandé la reconnaissance de diverses créances à son bénéfice, ainsi que le déboutement de Madame [F] de toutes ses demandes. Réponses de Madame [V] [F]Madame [V] [F] a demandé au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes, incluant la fixation de l’indemnité d’occupation à partir de 2010 et la reconnaissance de ses apports personnels dans l’acquisition de l’appartement. Elle a également sollicité des créances pour les charges de copropriété et les frais engagés. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que les demandes des parties ne confèrent pas de droits spécifiques et ne seront pas mentionnées au dispositif. Il a statué sur les points de désaccord, notamment l’indemnité d’occupation, la répartition des apports, et les charges de copropriété. Indemnité d’occupationLe tribunal a déterminé que l’indemnité d’occupation due par Madame [F] commence à la date où le divorce est devenu définitif, soit le 3 mai 2010, et se termine le 30 juin 2015, pour un montant total de 68 200 euros. Apports respectifsConcernant les apports dans l’achat de l’appartement, le tribunal a rejeté la demande de récompense de Monsieur [Z] et a reconnu à Madame [F] une récompense de 140 257,83 euros pour son apport personnel. Charges de copropriété et impôtsLes créances pour les charges de copropriété ont été fixées à 17 137,19 euros pour Madame [F] et 1 526,26 euros pour Monsieur [Z]. Une créance de 1 098 euros a également été reconnue pour Monsieur [Z] au titre d’un arriéré d’impôt. Frais d’expertiseMadame [F] a été reconnue fondée à réclamer 1 000 euros pour les frais d’expertise engagés durant la procédure de divorce. Recel de communautéLa demande de Madame [F] concernant le recel de communauté a été jugée irrecevable, car elle n’a pas précisé les biens concernés. ConclusionLe tribunal a ordonné l’homologation de l’état liquidatif établi par le notaire, a fixé les créances respectives, et a rejeté les demandes accessoires. Les dépens seront supportés par les parties selon leurs parts respectives. L’exécution provisoire a été écartée. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 23/06251 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2KI
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K], [C], [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0356
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Claude KATZ de l’AARPI KATZ MENARD BERRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1423 et par Maître Vanessa DECLERCQ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC244
Décision du 06 Janvier 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/06251 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2KI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024,tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
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Faits, procédure et prétentions des parties
[V] [F] et [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, à [Localité 12], sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. De leur union sont issus deux enfants, [O], né le [Date naissance 3] 1999 et [N], né le [Date naissance 4] 2003.
Ils ont fait l’acquisition d’un appartement en indivision, sis [Adresse 1] à [Localité 13].
Une ordonnance de non conciliation est prononcée le 18 octobre 2006 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Cette décision a accordé à Madame [V] [F] la jouissance à titre gratuit du logement familial constitué par l’appartement commun sis [Adresse 1] à [Localité 12].
Une ordonnance modificative du 27 juillet 2007 a précisé par ailleurs que chacun des époux règlera la moitié des charges de copropriété à charge pour Madame [V] [F] de régler les charges récupérables.
Par jugement en date du 7 septembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales près le TGI de Paris a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, désignant la [11] de [Localité 12] pour y procéder.
Par un arrêt du 25 janvier 2012, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement s’agissant des dispositions relatives aux droits de visite et d’hébergement et a statué de nouveau.
Le 18 avril 2013, Me [H] a été désigné par la [11] de [Localité 12] pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial.
Une instance en partage judiciaire a été enrôlée le 24 décembre 2014 devant la 2ème chambre civil du tribunal de grande instance de Paris sous le n° de RG 15/02509 et a fait l’objet d’un retrait du rôle le 12 mai 2015.
A la suite d’une demande du conseil de Monsieur [Z], l’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 23/06251.
L’appartement indivis a été vendu le 16 juin 2016 pour la somme de 544 384,35 €, à défaut d’accord entre les parties.
Le 23 mai 2018, un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire, avec, annexé, les dires des parties exposant leurs désaccords.
Le Juge commis a rendu son rapport le 5 juillet 2023.
Par dernières écritures récapitulative notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé, Monsieur [K] [Z] demande au Tribunal de :
– Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [Z] en son action.
– Statuant sur les points de désaccord,
– Fixer la période d’occupation exclusive de l’appartement par Madame [F] du 7 septembre 2009 au 28 janvier 2016.
– Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à la communauté à la somme de (1100 × 76 =) 83 600 €.
– Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [Z] à la [Z] la somme de 1 526,26 € au titre des charges de copropriété et par ailleurs, au crédit du compte d’administration de Madame [F] une somme de 17 137,19 €.
– Juger que sera portée au crédit de son compte administration de Monsieur [Z] au titre des impôts sur le revenu la somme de 1 098 €.
– Débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence et en fonction de ce qui sera jugé au sujet des contestations ci-dessus par le Tribunal,
– Homologuer partiellement l’état liquidatif établi par Maître [H] sous réserve des points de contestation somme totale de 105 130 Fr,
– Juger que sera portée au crédit de son compte administration de Monsieur ci-dessus
En conséquence,
Vu l’article 1375 du code de procédure civile,
– Renvoyer les parties devant le notaire judiciaire désigné, Maître [H], pour établir et appliquer l’acte liquidatif définitif constatant le partage.
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
– Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Dire que les dépens seront employés en fonds privilégié de compte, liquidation et partage et en ordonne la distraction au profit de Me Sylvain PAPELOUX, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2024 et auxquelles il est expressément référé, Madame [V] [F] demande au Tribunal de :
– DIRE ET JUGER Madame [F] recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence
– DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation est due par Madame [F] à l’indivision post communautaire à compter du 29 juin 2010 et jusqu’au 30 juin 2015 ;
– FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [F] à l’indivision post communautaire à la somme de 864 € par mois ;
– FIXER la créance de l’indivision à l’égard de Madame [F] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 51 840 € ;
– DIRE ET JUGER que Madame [F] a apporté à la communauté la somme de 300 000 FRS issus de fonds propres lors de l’acquisition du domicile familial ;
– FIXER à la somme de 140.257,83 € la récompense due par la communauté à Madame [F] à ce titre ;
– DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de récompense au titre de prétendus apports dans l’acquisition du bien immobilier ;
– INSCRIRE au crédit du compte d’administration de Madame [V] [F] les sommes réglées par elle seule pour le compte de l’indivision sort communautaire [F]/[Z] soit :
4.918 € au titre de la taxe d’habitation acquittée par elle entre 2007 et 2015 ;17.137,19 € au titre des charges de copropriétés non récupérables entre 2007 et 2015 réglée par elle seule, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal majoré ;
Décision du 06 Janvier 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/06251 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2KI
3.717,84 € au titre du paiement des échéances des primes d’assurance habitation de 2007 à 2016 ,650 € au titre des frais nécessaires à la vente.
– DIRE ET JUGER que Madame [F] ne s’oppose à la distribution d’une partie des sommes séquestrées entre les mains du notaire à hauteur de 100.000 € pour Monsieur [Z] et 150.000 € pour Madame [F] ;
– DIRE ET JUGER que Madame [F] dispose d’une créance de 1 000 € envers Monsieur [Z] au titre des frais d’expertise réglée en ses lieux et place ;
– DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] a commis un recel de communauté ;
– PRONONCER la sanction légale en conséquence soit le priver se sa part de communauté sur la portion afférente ;
– ENJOINDRE Monsieur [Z] de fournir au notaire l’ensemble des actifs financiers à la date des effets du divorce
– RENVOYER les parties devant le notaire désigné, Maître [H] pour établir l’acte de partage ;
– CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code civil CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [V] [F] au titre des taxes d’habitation, des échéances d’assurance habitation et des frais engagés liés à la vente de l’appartement ;
Fixe l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [F] à l’indivision pour son occupation privative du bien sis [Adresse 1] à [Localité 13] entre le 3 mai 2010 et le 30 juin 2015, à la somme totale de 68 200 euros ;
Déboute Monsieur [K] [Z] de sa demande de récompense au titre d’un apport personnel dans l’acquisition de l’appartement familial ;
Fixe à la somme de 140 257,83 euros la récompense due par la communauté à Madame [V] [F] au titre de son apport issu de fonds propres dans l’acquisition de l’appartement familial ;
Fixe à la somme de 17 137,19 euros la créance de Madame [V] [F] à l’égard l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété ;
Dit n’y avoir à majorer ladite somme des intérêts au taux légal majoré ;
Fixe à la somme de 1 526,26 euros la créance de Monsieur [K] [Z] à l’égard de l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété ;
Fixe à la somme 1 098 euros la créance de Monsieur [K] [Z] à l’égard de l’indivision au titre du paiement de l’arriéré d’impôt sur les revenus pour l’année 2003 ;
Fixe la créance de Madame [V] [F] à l’égard de Monsieur [K] [Z] au titre des frais d’expertise à la somme de 1 000 euros;
Déboute Madame [V] [F] de sa demande d’injonction à Monsieur [K] [Z] de fournir au notaire l’ensemble des justificatifs relatifs à ses actifs financiers à la date des effets du divorce ;
Ordonne le renvoi des parties devant le notaire commis pour que ce dernier dresse l’acte de partage conformément à la présente décision ;
DIT que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du juge commis du 2 juin 2025 à 13h45 pour transmission par le notaire commis de l’acte de partage dressé conformément à la présente décision ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
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