Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/32284
Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/32284

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de la résidence séparée

Résumé

Contexte du mariage

Madame [Y] [Z] et Monsieur [F] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 12] sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [X], [C] [D], le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 8] (92).

Procédure de divorce

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 09 juin 2021, suite à la requête en divorce déposée par l’épouse le 20 mars 2020. Le juge aux affaires familiales a autorisé l’introduction de l’instance en divorce et a constaté la résidence séparée des époux, tout en déboutant l’épouse de ses demandes de pension alimentaire.

Assignation en divorce

Le 5 décembre 2023, Madame [Y] [Z] a assigné Monsieur [F] [D] en divorce, se fondant sur les articles 237 et 238 du code civil. Monsieur [D] n’a pas constitué avocat pour sa défense.

Décision du juge

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 4 novembre 2024, avant d’être mise en délibéré le 6 janvier 2025. Le juge a statué après débats en chambre du conseil.

Jugement final

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux. Le jugement sera publié conformément aux dispositions légales et prendra effet pour leurs biens à compter du 17 février 2016. Les avantages matrimoniaux sont révoqués, et aucune liquidation du régime matrimonial n’est ordonnée.

Décisions complémentaires

Madame [Z] a été déboutée de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur, ainsi que des autres demandes. Elle a été condamnée aux dépens. Le jugement doit être signifié par commissaire de justice dans un délai de six mois, sous peine de non-avenue.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/32284 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3OG7

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 06 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [Z] épouse [D]
domiciliée : chez MONSIEUR [E] [G]
[Adresse 13]
[Localité 10] (SUISSE)

Ayant pour conseil Me Julie HOLLIER, Avocat, #C0458

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [Z] et Monsieur [F] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 12] sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.

un enfant est issu de cette union : [X], [C] [D] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 8] (92).

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 09 juin 2021.

L’épouse a déposé une requête en divorce le 20 mars 2020. Par ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2021, le juge aux affaires familiales, a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment constaté la résidence séparée des époux et débouté l’épouse de ses demandes de pension alimentaire, au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation.

Par acte du 5 décembre 2023, délivré à étude, Madame [Y] [Z] a assigné Monsieur [F] [D] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [D] n’a pas constitué avocat

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 4 novembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 9 juin 2021 et l’assignation du 5 décembre 2023 ;

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et dit n’y avoir lieu à réouverture des débats ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (Liban)
de nationalité française

ET DE

Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (Syrie)
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 12]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 février 2016 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;

DEBOUTE Madame [Z] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] aux dépens ;

RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 06 Janvier 2025

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente

 


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