Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 23/04368
Tribunal judiciaire de Bobigny, 6 janvier 2025, RG n° 23/04368

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Équilibre des droits parentaux et conséquences du divorce sans contrat préalable

Résumé

Mariage et naissance

Madame [W] [V] et Monsieur [B] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable. De leur union est né l’enfant [H] le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).

Demande de divorce

Le 2 mai 2023, Madame [W] [V] a assigné Monsieur [B] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er juin 2023, plusieurs décisions ont été prises concernant le domicile, la jouissance d’un véhicule, l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.

Ordonnance du juge

Le 19 octobre 2023, le juge a ordonné que l’épouse quitterait le domicile conjugal au plus tard le 1er décembre 2023, a attribué la jouissance du véhicule à l’épouse, et a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel. L’autorité parentale a été convenue comme étant exercée conjointement par les deux parents, avec des modalités de visite pour Monsieur [B] [E].

Conclusions de Madame [W] [V]

Dans ses conclusions signifiées le 16 janvier 2024, Madame [W] [V] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal, la non-conservation de l’usage du nom marital, l’attribution du droit au bail à Monsieur [B] [E], et la reconduction des mesures provisoires relatives à l’enfant.

Jugement et prononcé du divorce

Le juge a déclaré l’assignation en divorce recevable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La date des effets du divorce a été fixée au 2 mai 2023, date de l’assignation. Le jugement a également mentionné la révocation des avantages matrimoniaux et a précisé que chaque partie perdait l’usage du nom marital de l’autre.

Modalités concernant l’enfant

L’autorité parentale sur l’enfant [H] est exercée en commun, avec des droits de visite et d’hébergement pour Monsieur [B] [E]. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de Madame [W] [V], et des modalités de prise en charge des frais liés à l’enfant ont été établies.

Contribution à l’entretien de l’enfant

Monsieur [B] [E] a été condamné à verser une contribution de 150 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les frais de garde, de scolarité et d’activités extrascolaires seront partagés entre les deux parents.

Exécution des décisions

Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. Madame [W] [V] a été condamnée aux dépens, et la décision sera notifiée aux parties par le greffe.

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/04368 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHDP

Minute : 24/02682

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

J U G E M E N T
du 06 Janvier 2025
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l’affaire entre :

Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 91

Et

Monsieur [B] [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [V] et Monsieur [B] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.

De leur union est issu l’enfant [H], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis).

Par acte du 2 mai 2023 remis en étude, Madame [W] [V] a fait assigner Monsieur [B] [E] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
– Constaté que l’épouse s’engage à quitter le domicile conjugal le 1er décembre 2023 au plus tard ;
– Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
– Attribué à l’épouse la jouissance du véhicule ;
– Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant ;
– Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
– Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [E] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi à 18 heures 30 au dimanche à 18 heures 30
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, avec partage de l’été par quinzaines
– Fixé à 150 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [B] [E] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant
– Dit que les frais de garde, de scolarité, d’activités extrascolaires et les dépenses de santé non remboursées engagés d’un commun accord seront pris en charge par moitié par chacun des parents.

Aux termes de ses conclusions signifiées au défendeur le 16 janvier 2024, Madame [W] [V] demande au juge aux affaires familiales de :

– prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
– dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;
– attribuer le droit au bail à Monsieur [B] [E] ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
– reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Monsieur [B] [E] n’a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’assignation en divorce recevable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [W] [V], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine),

et de

Monsieur [B] [P] [E], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacune des parties à la suite du divorce perd l’usage du nom marital de l’autre ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame [W] [V] tendant à l’attribution à Monsieur [B] [E] du droit au bail afférent au domicile conjugal;

FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 mai 2023, date de l’assignation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;

CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [H], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;

FIXE la résidence habituelle de [H] au domicile de Madame [W] [V] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [B] [E] exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
– en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à 18h30 au dimanche à 18h30,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, avec partage de l’été par quinzaines,

DIT que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l’enfant jusqu’au domicile de la mère ;

DIT qu’à défaut pour le père de s’être présenté dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

RAPPELLE que les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] que Monsieur [B] [E] devra verser à Madame [W] [V], et au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;

INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice au 1er novembre, et pour la première fois le 1er novembre 2024, selon la formule suivante :

Pension revalorisée = (montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [W] [V] ;

En conséquence,

DIT que Monsieur [B] [E] versera directement à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution:
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais de garde, de scolarité, d’activité extrascolaire et les dépenses de santé non remboursées engagées d’un commun accord seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée ;

RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens ;

DIT que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

 


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