Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité et preuve en matière de contraventions routières
→ RésuméContexte de l’affaireLe 12 juin 2022, une contravention pour excès de vitesse supérieur à 50 km/h a été relevée à l’encontre d’un conducteur, sans interception de ce dernier. Le véhicule concerné était immatriculé au nom de M. [D] [X]. Procédure judiciaireSuite à cette contravention, M. [X] a été condamné par ordonnance pénale. Il a ensuite formé opposition à cette décision et a été convoqué devant le tribunal de police. Décision du tribunalLe tribunal de police a déclaré M. [X] coupable des faits reprochés. Il a été condamné à une amende de 750 euros et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Appel de la décisionM. [X] a décidé de faire appel de la décision du tribunal, tout comme le ministère public, qui a également contesté le jugement rendu. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé, il a été déterminé qu’il n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° F 24-81.360 F-D
N° 00013
LR
7 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025
M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2024, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 800 euros d’amende et cinq mois de suspension de son permis de conduire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 juin 2022, la contravention d’excès de vitesse supérieur à 50 km/h a été relevée, sans interception du contrevenant, à l’encontre du conducteur du véhicule dont le certificat d’immatriculation est au nom de M. [D] [X].
3. Condamné pour ces faits par ordonnance pénale, M. [X] a formé opposition à l’exécution de cette décision et a été cité à comparaître devant le tribunal de police.
4. Le tribunal l’a déclaré coupable des faits et condamné à 750 euros d’amende et cinq mois de suspension de son permis de conduire.
5. M. [X] a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public.
6. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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