Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 22/04356
Cour d’appel de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 22/04356

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Indemnisation des détentions provisoires : enjeux de recevabilité et de preuve

Résumé

Contexte de la requête

M. [F] [B], né en 2004 en Libye et de nationalité tunisienne, a déposé une requête le 2 mars 2022, alors qu’il était représenté par l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Saint-Denis. Il a été mis en examen pour des violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de plus de 8 jours, et a été placé en détention provisoire le 1er juillet 2021.

Libération et décision de non-lieu

Le 29 juillet 2021, M. [B] a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Par la suite, le 6 septembre 2021, il a bénéficié d’une décision de non-lieu, mais aucun certificat de non-appel n’a été produit, ce qui soulève des questions sur la validité de cette décision.

Demande d’indemnisation

Dans sa requête, M. [B] a demandé à être indemnisé pour sa détention provisoire, invoquant l’article 149 du code de procédure pénale. Il a sollicité une indemnité de 2 000 euros pour le préjudice moral qu’il a subi en raison de cette détention.

Conclusions des parties

L’agent judiciaire de l’État a demandé l’irrecevabilité de la requête de M. [B], arguant qu’il n’avait pas produit de certificat de non-appel. Le procureur général a également conclu à l’irrecevabilité, tout en reconnaissant la possibilité d’une réparation pour une détention injustifiée de 30 jours.

Absence de M. [B] et irrecevabilité de la requête

Le 14 octobre 2024, le conseil de M. [B] a signalé que son client avait disparu et n’était plus pris en charge par l’ASE, ce qui a conduit à son absence à l’audience. En vertu des articles du code de procédure pénale, la requête a été déclarée irrecevable, car M. [B] n’avait pas prouvé que la décision de non-lieu était devenue définitive.

Décision finale

Le tribunal a statué par ordonnance rendue par défaut, déclarant la requête de M. [B] irrecevable et laissant les dépens à sa charge. La décision a été rendue le 6 janvier 2025, avec notification aux parties conformément aux règles de procédure.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 06 Janvier 2025

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/04356 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLTI

Décision par défaut en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Mme Michelle NOMO lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 02 Mars 2022 par M. [F] [B] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4] (LYBIE), élisant domicile au cabinet de Me Anthony MOROSOLI, [Adresse 2] et  représenté par l’aide social à l’enfance de la Seine-Saint-Denis au jour de sa requête ;

non comparant et non représenté

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Novembre 2024 ;

Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,

Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [F] [B], né le [Date naissance 1] 2004, de nationalité tunisienne, a été mis en examen le 1er juillet 2021 du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, M. [B] a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3].

Par ordonnance du 29 juillet 2021 du magistrat instructeur, le requérant a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Par nouvelle ordonnance du 06 septembre 2021, M. [B] a bénéficié d’une décision de non-lieu. Aucun certificat de non-appel n’a été produit.aux débats.

Le 02 Mars 2022, M. [B], alors mineur et représenté par l’aide social à l’enfance de la Seine-Saint-Denis, a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.

Il sollicite dans celle-ci :

Dire que M. [B], légalement représenté par l’ASE de Seine-Saint-Denis, est recevable et bien fondé en sa demande d’indemnisation des mesures privatives de liberté injustifiées décidées à son encontre par le JLD et par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Lui allouer une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité réparatrice du préjudice moral ressenti ;

Condamner l’Etat à lui payer cette somme.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 03 octobre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :

A titre principal,

Constater l’irrecevabilité de la requête déposée par M. [F] [B], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 4], de nationalité tunisienne ;

Déclarer l’action de M. [B] irrecevable, faute de produire un certificat de non appel ;

Débouter M. [B] de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Allouer à M. [B] en réparation de son préjudice moral une somme de 2 000 euros.

Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2024, conclu :

A titre principal,

A l’irrecevabilité de la requête ;

A titre subsidiaire,

A la recevabilité de la requête pour une détention injustifiée de de 30 jours ;

A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées.

Par courrier du 14 octobre 2024, le conseil de M. [B] indiqué être sans nouvelle de son client qui avait disparu et qui n’était plus pris en charge par l’ASE. Ne disposant pas d’un pouvoir écrit de représentation, il ne serait pas présent à l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue par défaut,

Déclarons irrecevable la requête de M. [F] [B] représenté par l’Aide Sociale à l’Enfance de Seine-Saint-Denis ;

Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de M. [F] [B] représenté par l’ASE de Seine-Saint-Denis ;

Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

 


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