Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Évaluation des mesures d’expertise en cas de désordres immobiliers et de préjudices potentiels.
→ RésuméContexte de l’assignationL’assignation en référé a été délivrée entre le 29 octobre et le 5 novembre 2024, visant à désigner un expert pour examiner les désordres allégués liés à l’arrêt du chantier, aux malfaçons et aux défauts acoustiques des vitrages affectant un immeuble situé à une adresse précise. Arguments des partiesLes conclusions ont été déposées et soutenues oralement par le défendeur, qui a également formulé des protestations et réserves. L’article 455 du code de procédure civile a été mentionné, précisant que le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée. Mesures d’instructionSelon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver ou établir des preuves avant tout procès, à condition qu’il existe un intérêt légitime. La démonstration de cet intérêt a été établie, justifiant ainsi l’ordonnance de la mesure d’instruction. Désignation de l’expertLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [G] [O] comme expert. Ce dernier a la possibilité de consulter un autre technicien dans une spécialité distincte et doit examiner les désordres allégués, en décrire la nature et les causes, et fournir des informations sur les responsabilités et les coûts des travaux nécessaires. Procédure d’expertiseL’expert doit convoquer les parties, recueillir leurs observations, se rendre sur les lieux des désordres, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il devra également fournir un document de synthèse à l’issue de ses travaux, précisant les délais et les observations des parties. Consignation des frais d’expertiseUn montant de 5 000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, devant être consigné par la partie demanderesse avant le 7 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert deviendra caduque. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 8 septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la façon de procéder. Un rappel a été fait concernant l’exécution provisoire de la décision. ConclusionLe surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. La décision a été rendue à Paris le 7 janvier 2025, signée par le greffier et le président. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57580 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B4D
N°: 2
Assignation des :
29, 30, 31 Octobre et 05 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Flore LENORMAND, avocat au barreau de PARIS – #E2189
DEFENDEURS
Monsieur [U] [T] – [P]
[Adresse 19]
[Localité 18]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
E.U.R.L. ARTS DU BOIS CREATION
[Adresse 4]
[Localité 10]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A.S. QUALITELEC
[Adresse 7]
[Localité 16]
S.A.R.L. MACONNERIE DEMOLITION SANITAIRE NETTOYAGE (MDSN)
[Adresse 11]
[Localité 15]
S.A.S. MA BELLE FENETRE
[Adresse 9]
[Localité 12]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 29, 30, 31 octobre et 05 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’arrêt du chantier, non-façons et mal-façons, et notamment de défauts acoustiques des vitrages, affectant l’immeuble situé [Adresse 17].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur représenté,
Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
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