Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/07992
Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/07992

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Responsabilité et expertise dans le cadre de travaux de construction défectueux

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] ont engagé la SARL SNJ-BTP pour des travaux de réfection de la toiture et de la charpente de leur propriété, selon un devis accepté en mai 2014. Les travaux ont débuté le 20 octobre 2014, avec une déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie.

Désordres constatés

Les propriétaires ont constaté des désordres, notamment un affaissement de la toiture, et ont fait appel à un commissaire de justice pour établir un constat. Suite à cela, ils ont assigné la SARL SNJ-BTP en référé, demandant la désignation d’un expert judiciaire et la production de l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise.

Absence de la SARL SNJ-BTP

La SARL SNJ-BTP n’a pas constitué d’avocat ni comparu à l’audience, malgré l’assignation à domicile. L’affaire a été examinée par le tribunal le 13 novembre 2024.

Décision du juge

Le juge a statué sur la demande de communication de pièces, précisant que l’injonction de produire l’attestation d’assurance n’était pas nécessaire, car la mission d’expertise inclurait la communication de tous documents utiles. Les demandeurs ont été déboutés de cette demande.

Demande d’expertise judiciaire

Le juge a reconnu la plausibilité des désordres signalés et a ordonné une expertise judiciaire, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits avant tout procès. L’expert désigné a pour mission d’examiner les travaux réalisés, d’évaluer les désordres et de déterminer les responsabilités.

Conditions de l’expertise

Les demandeurs devront verser une provision de 3000 euros pour la rémunération de l’expert dans un délai de trois mois. En cas de non-respect de cette consignation, la désignation de l’expert sera caduque. L’expert devra rendre son rapport dans un délai de huit mois.

Conclusion de la décision

Le tribunal a laissé les dépens à la charge des demandeurs et a rejeté leur demande de frais irrépétibles. Le surplus des demandes a également été rejeté, et la décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07992 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNSW

MINUTE n° : 2025/ 09

DATE : 03 Janvier 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représenté par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [S] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représentée par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SNJ BTP, dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 6]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Isabelle BRACCO

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Isabelle BRACCO

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon devis établi en date du 13 mai 2014 et accepté le 22 mai 2014, Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] ont confié à la SARL SNJ-BTP des travaux de réfection totale de la toiture et de la charpente de leur propriété sise à [Localité 12], [Adresse 4], cadastrée section AY n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 11].

Les travaux ont commencé le 20 octobre 2014, une déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie de [Localité 12].

Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres (affaissement de la toiture) et suivant exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL SNJ BTP, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation ; de condamner la requise à produire sous astreinte son attestation d’assurance décennale en cours de validité au cours du chantier effectué en 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé ; outre de la voir condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.

Bien qu’assignée à domicile, la SARL SNJ BTP n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/97992, a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

REJETONS la demande de communication de pièces de Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] ;

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

– se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4], à [Localité 12] (83) cadastrée section AY n° [Cadastre 5], lieudit [Localité 11],
– examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL SNJ BTP,
– rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
– indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
– rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,

– examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice, établi en date du 22 mars 2024 par Maître [C] [O],
– si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
– préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
– identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
– donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K], en précisant la durée des travaux de reprise,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
– faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K],

DEBOUTONS Monsieur [Y] [K] et Madame [S] [V] épouse [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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