Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Problématique de la prolongation des délais d’expulsion en matière locative et de l’appréciation des situations des occupants.
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige concerne la résiliation d’un bail entre la SARL YSABELLE et les époux [Z]. Le juge des référés de Marseille a ordonné l’expulsion des époux et a condamné ces derniers à verser des sommes à la SARL YSABELLE, incluant une indemnité d’occupation. Décisions judiciaires successivesLe 13 janvier 2022, le juge de l’exécution a accordé un délai de trois mois aux époux [Z] pour quitter les lieux. Ce délai a été prolongé jusqu’au 26 septembre 2022 par un jugement du 17 mai 2022. Malgré ces décisions, les époux ont sollicité un nouveau délai en novembre 2024, invoquant une amélioration de leur situation financière. Demande des époux [Z]Lors de l’audience du 17 décembre 2024, les époux [Z] ont demandé un délai supplémentaire de trois ans pour quitter les lieux, arguant que leur dette locative avait été effacée et qu’ils étaient désormais créditeurs. Réponse de la SARL YSABELLELa SARL YSABELLE a contesté cette demande, demandant le rejet de la requête des époux et leur condamnation à verser une somme de 2.000 euros pour couvrir les frais de la procédure. Analyse du juge de l’exécutionLe juge de l’exécution a soulevé la question de la recevabilité de la demande des époux, considérant qu’ils avaient déjà bénéficié de délais suffisants depuis 2022. Selon les articles du code des procédures civiles d’exécution, le juge a la compétence d’accorder des délais, mais ceux-ci ne peuvent pas être indéfiniment renouvelés. Conclusion du jugementLe juge a déclaré la demande des époux [Z] irrecevable, les condamnant aux dépens et à verser 1.000 euros à la SARL YSABELLE pour les frais irrépétibles engagés dans la procédure. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12462 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VDR
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 7 janvier 2025
à Me BOUSQUET
Copie certifiée conforme délivrée le 7 janvier 2025
à Me MILON
Copie aux parties délivrée le 7 janvier 2025
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z]
né le 26 Juin 1970 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant Résidence Maritime, [Adresse 3]
représenté par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014330 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [S] [Y] épouse [Z]
née le 12 Février 1982 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant Résidence Maritime, [Adresse 3]
représentée par Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-014337 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. YSABELLE,
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
élisant domicile C/ Cabinet LAPLANE – [Adresse 2]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Léa JEROME, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 29 juin 2018 le juge des référés du Pôle de proximité de Marseille a notamment
– constaté la résiliation du bail liant la SARL YSABELLE, d’une part, à [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z], d’autre part
– ordonné l’expulsion des époux [Z]
– condamné les époux [Z] à payer à la SARL YSABELLE à titre provisionnel la somme de 5.303,56 euros, comptes arrêtés au 8 avril 2021, une indemnité d’occupation provisionnelle de 592,11 euros et la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 23 août 2021 avec commandement de quitter.
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de l’exécution de Marseille a accordé à [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] un délai de 3 mois pour quitter les lieux à compter de la notification du jugement.
Par jugement du 17 mai 2022 le juge de l’exécution de Marseille a accordé à [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] un délai jusqu’au 26 septembre 2022 pour quitter les lieux.
Par requête en date du 6 novembre 2024 [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] ont fait convoquer la SARL YSABELLE devant le juge de l’exécution de Marseille.
À l’audience du 17 décembre 2024 [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] ont demandé qu’il leur soit accordé un nouveau délai de 3 ans pour quitter les lieux. Ils ont exposé leur situation actuelle et souligné que leur dette locative avait été effacée le 3 octobre 2024 et qu’aujourd’hui ils étaient même créditeurs.
Par conclusions réitérées oralement, la SARL YSABELLE a demandé de débouter [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] de leur demande et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande eu égard aux délais déjà accordés depuis le 13 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la demande de [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] irrecevable;
Condamne [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] aux dépens ;
Condamne [B] [Z] et [S] [Y] épouse [Z] à payer à la SARL YSABELLE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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