Tribunal judiciaire de Nice, 7 janvier 2025, RG n° 23/02109
Tribunal judiciaire de Nice, 7 janvier 2025, RG n° 23/02109

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice

Thématique : Résiliation et conséquences d’un bail commercial en cas de non-paiement des loyers

Résumé

Contexte du litige

La SCI SANALO a conclu un bail commercial avec la SAS HOLY le 18 novembre 2021 pour des locaux commerciaux, avec un loyer annuel de 72 000 euros. En raison de manquements au paiement des loyers et charges, la SCI SANALO a assigné la SAS HOLY devant le juge des référés le 23 novembre 2023, demandant la résiliation du bail, l’expulsion de la SAS HOLY, et le paiement de sommes dues.

Demandes de la SCI SANALO

Lors de l’audience du 14 mars 2024, la SCI SANALO a réduit ses demandes à 14 993 euros pour le solde du loyer et des charges. Elle a également demandé l’expulsion de la SAS HOLY et le rejet des demandes de cette dernière. La SAS HOLY a reconnu un paiement partiel et a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.

État des inscriptions et audience suivante

Le juge a suspendu sa décision jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié, qui a été fourni par la SCI SANALO le 12 septembre 2024, confirmant l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, la SCI SANALO a réitéré ses demandes, incluant une somme provisionnelle de 52 124 euros pour les loyers impayés.

Arguments de la SAS HOLY

La SAS HOLY a reconnu sa dette de 52 124 euros, tout en expliquant ses difficultés financières dues à des travaux et à des interruptions d’exploitation. Elle a exprimé sa volonté de sauver son bail commercial et a demandé la suspension de la clause résolutoire.

Décision du juge

Le juge a constaté la résiliation du bail commercial à la date du 13 août 2024, en raison du non-paiement des loyers. Il a ordonné l’expulsion de la SAS HOLY et a fixé une indemnité d’occupation mensuelle de 8 584 euros à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à la libération des lieux. La SAS HOLY a également été condamnée à payer 52 124 euros pour les loyers dus et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion de la décision

La décision a été rendue exécutoire de plein droit à titre provisoire, et la SAS HOLY a été condamnée aux dépens de la procédure, incluant les frais du commandement de payer.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02109 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKAH
du 07 Janvier 2025

N° de minute 25/

affaire : S.C.I. SANALO
c/ S.A.S. HOLY

Grosse délivrée

à Me Jean-louis FACCENDINI

Expédition délivrée

à Me Olivier isaac BENAMOU

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. SANALO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. HOLY
[Adresse 1]
Restaurant [3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Olivier isaac BENAMOU, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, la SCI SANALO a donné à bail commercial à la SAS HOLY des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 72 000 euros, payable par trimestre ( 1er janvier, avril, juillet et octobre), hors taxes, charges et impôts fonciers.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, la SCI SANALO a fait assigner la SAS HOLY devant le juge des référés aux fins de voir :
– Constater, à compter du 17 novembre 2023, la résiliation du bail commercial;
– Ordonner l’expulsion, avec le concours de la force publique, de la SAS HOLY du local à usage commercial;
– Condamner à titre provisionnel la SAS HOLY à lui payer la somme de 35 642 euros au titre du solde du loyer et des provisions sur charges et sur taxe foncière ;
– Condamner à titre provisionnel la SAS HOLY à lui verser à compter du mois de janvier 2024 inclus, jusqu’à la libération des lieux, la somme de 7559 euros par mois, représentant un tiers du montant du loyer trimestriel et des provisions trimestrielles sur charges et sur taxe foncière (21827 + 300 + 550 / 3 mois) ;
– Condamner la SAS HOLY à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SAS HOLY aux entiers dépens incluant les frais afférents au commandement de payer du 16 octobre 2023.

A l’audience du 14 mars 2024, la SCI SANALO a actualisé à la baisse ses demandes et a sollicité la condamnation de la SAS HOLY à lui payer la somme provisionnelle de 14 993 euros au titre du solde du loyer et des provisions sur charges et taxe foncière et a conclut au rejet des demandes de la défenderesse.

La SAS HOLY représentée par son conseil, a demandé de:
– lui donner acte de son paiement partiel des causes du commandement au jour de l’audience ;
– Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
– Dire n’y avoir lieu à résiliation du bail commercial ;
– Dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et voir statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par une ordonnance du 31 mai 2024, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la SAS HOLY ou, le cas échéant, le(s) dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s),par mise à disposition au greffe.

Le 12 septembre 2024, le conseil de la société SANALO a dressé un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce faisant apparaître l’absence de toute inscription sur le fonds de commerce et a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

A l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SCI SANALO représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières écritures:
– Ordonner l’expulsion, avec le concours de la force publique, de la SAS HOLY du local à usage commercial;
– Condamner à titre provisionnel la SAS HOLY à lui payer la somme de 52 124 euros au titre du solde du loyer et des provisions sur charges et sur taxe foncière objet du commandement visant la clause résolutoire du 12 juillet 2024 ;
– Condamner à titre provisionnel la SAS HOLY à lui verser à compter du mois d’octobre 2024 inclus, jusqu’à la libération des lieux, la somme de 8584 euros par mois, représentant un tiers du montant du loyer trimestriel et des provisions trimestrielles sur charges et sur taxe foncière
– le rejet des demandes de la société HOLY de suspension de la clause résolutoire et de délais
– Condamner la SAS HOLY à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la SAS HOLY aux entiers dépens incluant les frais du commandement de payer du 12 juillet 2024

Elle expose que la SAS HOLY est défaillante dans le paiement de son loyer et de ses charges, qu’elle lui a fait délivrer cinq commandements de payer visant la clause résolutoire, et que le dernier commandement délivré date du 12 juillet 2024 en faisant valoir qu’il est demeuré infructueux. Elle ajoute que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 13 août 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra être condamnée au paiement de l’arriéré locatif de 52 124,10 € qu’elle ne conteste pas ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire en faisant valoir que le non-paiement par la société HOLY de ses loyers et charges lui occasionne un préjudice extrêmement important tout en précisant qu’un des associés est âgé et que la quote-part du loyer lui revenant constitue sa principale source de revenus.

Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 6 septembre 2024.

La SAS HOLY représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures en reconnaissant être redevable à ce jour de la somme de 52 124 €.

Elle expose exercer une activité de restauration, avoir fait d’énormes travaux, avoir commencé à exploiter en juin 2022, que compte tenu des difficultés liées aux travaux de ravalement de façade, elle n’a pas pu exploiter sa terrasse pendant six mois, qu’elle a pu reprendre une exploitation normale à partir d’avril 2023, qu’elle a tenté d’apurer la situation avec le bailleur, qu’elle a effectué des règlements mais qu’elle a du mal à purger son arriéré. Elle indique être de bonne foi et vouloir sauver son bail commercial.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial 18 novembre 2021 liant la SCI SANALO et la SAS HOLY portant sur les locaux à usage commercial située [Adresse 1] à [Localité 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 13 août 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,

ORDONNONS à la SAS HOLY et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS HOLY et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,

DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS la SAS HOLY à payer à la SCI SANALO à titre provisionnel, la somme de 52 124 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière due au mois de septembre 2024 inclus;

CONDAMNONS la SAS HOLY à payer à la SCI SANALO une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 8584 euros à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS la SAS HOLY à payer à la SCI SANALO la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS le surplus des demandes,

CONDAMNONS la SAS HOLY aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

 


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