Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/56808
Tribunal judiciaire de Paris, 6 janvier 2025, RG n° 24/56808

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

Résumé

Contexte du litige

Par acte du 4 juin 2020, la Mutuelle d’action sociale des finances publiques a conclu un bail commercial avec la société Niwood pour des locaux situés à [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans et un loyer annuel de 22 800 €. Le 10 décembre 2021, Niwood a cédé son droit au bail à la société Hollywood. Cependant, des loyers sont restés impayés.

Commandement de payer

Le bailleur a délivré un commandement de payer à Hollywood le 3 juin 2024, réclamant 25 561,63 € pour l’arriéré locatif au 21 mai 2024. En réponse, la Mutuelle d’action sociale des finances publiques a assigné Hollywood devant le tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de Hollywood, la séquestration du mobilier, et le paiement d’une somme provisionnelle de 28 041,32 €.

Audience et absence de défense

Lors de l’audience du 2 décembre 2024, la Mutuelle a maintenu ses prétentions. Hollywood, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, entraînant une décision réputée contradictoire. Aucun créancier n’était inscrit sur le fonds de commerce de Hollywood.

Acquisition de la clause résolutoire

Le tribunal a examiné la demande de constatation de la clause résolutoire. Selon l’article 834 du code de procédure civile, le président peut ordonner des mesures en référé en cas d’urgence. La clause résolutoire stipule que la résiliation du bail intervient un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement a été jugé régulier et a précisé les montants dus.

Résiliation du bail

La Mutuelle a exercé ses droits légitimes face à un locataire en défaut de paiement. Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise, entraînant la résiliation du bail de plein droit. L’expulsion de Hollywood a été ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux.

Indemnité d’occupation et provision

Le tribunal a rappelé que, suite à la résiliation, Hollywood devait une indemnité d’occupation. La demande de provision pour l’arriéré locatif a été jugée non sérieusement contestable, et Hollywood a été condamnée à payer 25 492,11 € pour les loyers et charges dus au 30 août 2024.

Condamnation aux dépens

Hollywood a également été condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement et d’assignation. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a accordé 1 000 € à la Mutuelle pour couvrir ses frais.

Décision finale

Le tribunal a statué en faveur de la Mutuelle, constatant l’acquisition de la clause résolutoire, ordonnant l’expulsion de Hollywood, et condamnant cette dernière à payer les sommes dues ainsi que les dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56808 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUA

N° : 8

Assignation du :
12 Septembre 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

LA MUTUELLE D’ACTION SOCIALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS – #D1279

DEFENDERESSE

La société S.A.S. HOLLYWOOD
[Adresse 2]
[Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 juin 2020, la Mutuelle d’action sociale des finances publiques a donné à bail commercial à la société Niwood des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 4 juin 2020, moyennant un loyer en principal de 22 800 € par an.

Par acte du 10 décembre 2021, la société Niwood a cédé son droit au bail à la société Hollywood.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, à la société Hollywood, pour une somme de 25 561,63€ en principal, au titre de l’arriéré locatif au 21 mai 2024.

Par acte délivré le 12 septembre 2024, la Mutuelle d’action sociale des finances publiques a fait assigner la société Hollywood devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la société Hollywood et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société Hollywood à lui payer la somme provisionnelle de 28 041,32 € au titre de l’arriéré locatif, arrêtés au 30 août 2024,
– condamner la société Hollywood au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 2 643,48€, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
– condamner la société Hollywood au paiement d’une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 2 décembre 2024, la Mutuelle d’action sociale des finances publiques a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée à étude, aux lieux loués conformément à la clause d’élection de domicile prévue au bail, la société Hollywood n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 juillet 2024 à minuit ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Hollywood et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons, à titre provisionnel, la société Hollywood à payer à la Mutuelle d’action sociale des finances publiques une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 3 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons par provision la société Hollywood à payer à la Mutuelle d’action sociale des finances publiques la somme de 25492,11 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 30 août 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

Condamnons la société Hollywood aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la société Hollywood à payer à la Mutuelle d’action sociale des finances publiques la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 06 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

 


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