Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés
→ RésuméContexte du litigeLa SCI des Vignes a conclu un bail commercial avec la société de restauration « Chez Antoine » le 24 décembre 2007, pour une durée de neuf ans, renouvelé le 11 décembre 2017 avec un loyer annuel de 36 240 €. En 2021, « Chez Antoine » a cédé son fonds de commerce à la société Gaïa, qui a ensuite accumulé des arriérés de loyers. Commandement de payerLe bailleur a délivré un commandement de payer le 13 juin 2024, visant la clause résolutoire, pour un montant de 34 118,43 € d’arriérés locatifs. En réponse à cette situation, la SCI des Vignes a assigné la société Gaïa devant le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2024, demandant son expulsion et le paiement des sommes dues. Demandes de la SCI des VignesLors de l’audience du 2 décembre 2024, la SCI des Vignes a formulé plusieurs demandes, incluant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion de la société Gaïa, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et clauses pénales. Réponse de la société GaïaLe conseil de la société Gaïa a indiqué son intention de déposer une demande de redressement judiciaire, sans formuler de demande spécifique lors de l’audience. L’assignation en expulsion a été notifiée aux créanciers inscrits. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 juillet 2024, ordonnant l’expulsion de la société Gaïa si les lieux n’étaient pas restitués dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. Le tribunal a également condamné la société Gaïa à verser des indemnités provisionnelles pour les arriérés de loyers et d’autres charges. Indemnités et dépensLa société Gaïa a été condamnée à payer une somme provisionnelle de 55 300,46 € pour les loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité de 3 650,05 € pour la taxe foncière de 2024. De plus, elle a été condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement et d’assignation, et à verser 1 000 € à la SCI des Vignes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YUH
N° : 4
Assignation du :
16 Septembre 2024
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DES VIGNES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel CHICHE, avocat au barreau de PARIS – #P0454
DEFENDERESSE
La société GAÏA S.A.S.U.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0230
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 décembre 2007, la SCI des Vignes a donné à bail commercial à la société de restauration de prestige « Chez Antoine » des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2008.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé le 11 décembre 2017, et le loyer annuel a été fixé à la somme de 36 240 €.
Par actes du 30 juillet et 6 août 2021, la société de restauration de prestige « Chez Antoine » a cédé son fonds de commerce à la société Gaïa.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, à la société Gaïa, pour une somme de 34 118,43 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er juin 2024.
Par acte délivré le 16 septembre 2024, la SCI des Vignes a fait assigner la société Gaïa devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir prononcer son expulsion et la condamner au paiement des loyers, charges, indemnités d’occupation, et clause pénales contractuelles afférentes.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 décembre 2024 et soutenues oralement pour son conseil, la SCI des Vignes demande au juge des référés :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail commercial,
– ordonner l’expulsion de la société Gaïa et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société Gaïa à lui payer la somme provisionnelle de 38 090,06 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et à la somme de 17 210,40 € au titre des indemnités d’occupation dues entre le 15 juillet et le 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamner la société Gaïa à lui payer la somme provisionnelle de 3 650,05 € au titre de la taxe foncière de l’année 2024,
– condamner la société Gaïa à lui payer la somme provisionnelle de 5 895,05 € au titre de la clause pénale « Loyer » insérée au bail,
– condamner la société Gaïa au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 3 775,12 € jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
– dire que le dépôt de garantie lui restera acquis,
– condamner la société Gaïa au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par observations orales formulées à l’audience, le conseil de la société Gaïa indique que sa cliente entend déposer une demande de redressement judiciaire, et ne forme pas de demande.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 juillet 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Gaïa et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Gaïa à payer à la SCI des Vignes une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 13 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société Gaïa à payer à la SCI des Vignes la somme de 55 300,46 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 2 décembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 38 090,06 € et à compter de l’assignation du 16 septembre 2024 pour le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons par provision la société Gaïa à payer à la SCI des Vignes la somme de 3 650,05 € au titre de la taxe foncière de l’année 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de conservation par le bailleur du dépôt de garantie, de majoration de l’indemnité d’occupation, et d’indemnité forfaitaire de 10% ;
Condamnons la société Gaïa aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Gaïa à payer à la SCI des Vignes la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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