Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et conséquences d’un défaut de paiement des loyers
→ RésuméContexte du litigeMonsieur [P] [K] et Madame [G] [X] ont signé un bail commercial avec la S.A.R.L. MAS CREATIONS, représentée par la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN, le 4 mars 2019. Le loyer annuel était fixé à 8 400 euros, charges comprises, payable mensuellement. En raison de loyers impayés, les bailleurs ont délivré un commandement de payer le 13 août 2024, réclamant 4 500 euros pour les loyers échus jusqu’à juillet 2024. Procédure judiciaireLes bailleurs ont ensuite cité la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN devant le tribunal judiciaire de Paris le 24 septembre 2024, invoquant la clause résolutoire du bail en raison du non-paiement des loyers. Ils ont demandé la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation et d’autres frais. La défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 6 décembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN n’avait pas constitué avocat et a statué en son absence. Il a confirmé l’acquisition de la clause résolutoire, entraînant la résiliation de plein droit du bail au 14 septembre 2024. L’expulsion de la locataire a été ordonnée, sans astreinte, et une indemnité d’occupation a été fixée. Indemnités et fraisLa S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN a été condamnée à verser 6 000 euros pour arriérés de loyer, assortis d’intérêts, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 février 2024. De plus, elle a été condamnée à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à couvrir les dépens liés à la procédure. La décision a été assortie de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56698 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52XQ
N° : 2
Assignation du :
24 Septembre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS – #C0630
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique du 4 mars 2019, Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] ont donné à bail à la S.A.R.L. MAS CREATIONS, aux droits de laquelle vient la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8 400 euros charges comprises, payable mensuellement.
Faisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN par acte extrajudiciaire du 13 août 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4 500 euros au titre des loyers échus à cette date, mois de juillet 2024 inclus, outre le coût du commandement.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, les bailleurs ont, par exploit délivré le 24 septembre 2024, fait citer la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
«- Dire et juger recevable et bien fondés les demandes de M.onsieur [P] [K] et Madame [G] [X],
En conséquence :
– Dire et juger acquise aux torts exclusifs de la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN la clause résolutoire insérée dans le bail, et ce à compter du 14 septembre 2024, au titre du non-paiement des loyers et charges ;
A titre subsidiaire :
– Prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause :
– Ordonner en conséquence son expulsion des locaux qu’elle occupe situés au [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce en la forme ordinaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– Dire et juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués lors de l’expulsion seront séquestrés dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame, Monsieur le président de désigner et, aux frais, risques et périls du défendeur et en garantie des sommes dues ;
– Dire et juger qu’à défaut d’avoir libéré le local et remis aux demandeurs les clés, il y sera contraint sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, à compter du 8ème jour suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
– Condamner solidairement, par provision, la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN, locataire, à payer à Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] la somme de 6 000 euros, décompte arrêté au 12 septembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, correspondant au montant des loyers et charges arriérés, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
– Condamner la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN, au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 14 septembre 2024, et ce, jusqu’à la libération complète et effective desdits locaux ;
– Juger la procédure opposable aux créanciers inscrits,
– Condamner la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN aux entiers dépens, en ce compris le cout de la délivrance du commandement de payer (158,49 euros), des frais de signification par huissier de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir ainsi que des éventuels frais d’exécution. ».
A l’audience du 6 décembre 2024, les requérants maintiennent les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 septembre 2024,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 4] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN à payer à la Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, charges et taxes comprises, à compter du 20 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
Condamnons la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN à payer à la Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] , à titre provisionnel, une somme de 6 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 inclus, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal compter du 13 août 2024 sur la somme de 4 500 euros, et à compter du 24 septembre 2024 pour le surplus,
Condamnons la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN à payer à la Monsieur [P] [K] et Madame [G] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.S. MAISON HUGON-JEANNIN aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 13 août 2024 et de l’assignation du 24 septembre 2024, sans qu’il y ait lieu d’y inclure les dépens à venir ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 03 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
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