Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Exigibilité des créances et conséquences de la déchéance du terme dans le cadre des contrats de prêt immobilier.
→ RésuméConstitution des prêtsLa société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a accordé à Mme [M] [C] deux prêts immobiliers le 31 août 2015, d’un montant de 78 467 € remboursable en 268 mensualités à un taux fixe de 2,26 %, et de 30 000 € remboursable en 120 mensualités à un taux fixe de 1,63 %. Mise en demeure et assignationLe 21 février 2023, la banque a envoyé une lettre recommandée à Mme [C] pour la mettre en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. En l’absence de règlement, la banque a assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes le 27 juillet 2023 pour le paiement des soldes des prêts. Demandes de la banqueLa banque a demandé au tribunal de reconnaître la recevabilité de ses demandes et de condamner Mme [C] à payer des sommes spécifiques pour chaque prêt, ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens. Les montants réclamés incluent 78 034,19 € pour le premier prêt et 12 178,48 € pour le second, avec des intérêts à compter du 11 mai 2023. Clôture de l’instructionLe 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le dépôt des dossiers pour le 3 décembre 2024, avec l’accord des parties comparantes. Mme [C] n’a pas constitué avocat. Jugement et fondement juridiqueLe tribunal a statué sur le fond en l’absence de Mme [C], considérant que les contrats de prêt étaient légalement formés et que la déchéance du terme était intervenue en raison de l’absence de paiement. Les décomptes fournis par la banque ont été jugés justifiés. Condamnation de Mme [C]Mme [C] a été condamnée à verser 72 963,54 € pour le solde du premier prêt et 11 390,35 € pour le second, avec des intérêts à compter de l’assignation. Elle a également été condamnée aux dépens, tandis que la demande de la banque pour une indemnité forfaitaire a été rejetée. |
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – [Localité 4] – tél : [XXXXXXXX01]
04 Février 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 23/05674 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOYT
AFFAIRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
C/
[M] [Y], [U] [C]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
SANS AUDIENCE
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Gregoire MARTINEZ,
par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [Y], [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
FAITS ET PRETENTIONS
Suivant une offre acceptée le 31 août 2015, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] (la banque) a consenti à Mme [M] [C] les deux prêts immobiliers suivants :
– 78 467 € remboursable en 268 mensualités à taux fixe de 2.26 % ;
– 30 000 € remboursable en 120 mensualités à taux fixe de 1.63 %.
Le 21 février 2023, la banque a adressé une lettre recommandée mettant en demeure Mme [C] de régler les échéances impayées sous 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
A défaut de règlement, la banque a, par acte du 27 juillet 2023 assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde des prêts. La banque demande au tribunal de :
« – DIRE ET JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] les sommes suivantes : – Au titre du prêt n° 01061958619 01 de 78.467 € : soixante-dix-huit mille trente-quatre euros et dix-neuf centimes (78.034,19 €) avec intérêts au taux contractuel de 2,26 % sur la somme de 70.954,76 € à compter du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ; – Au titre du prêt n° 01061958619 02 de 30.000 € : douze mille cent-soixante-dix-huit euros et quarante-huit centimes (12.178,48 €) avec intérêts au taux contractuel de 1,63 % sur la somme de 11.059,89 € à compter du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ;
– CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 1.800 e au titre des frais irrépétibles ;
– CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] aux entiers dépens
Mme [C], citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Le 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers pour le 3 décembre 2024, sur accord des parties comparantes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [C] à verser à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 7] les sommes de :
– 72 963.54 € au titre du solde du prêt n° 01061958619-01 avec les intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
– 11 390.35 € au titre du solde du prêt n° 01061958619-02 avec les intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2023 ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Déboute la caisse de crédit mutuel de [Localité 7] du surplus de ses demandes ;
Le greffier Le Président
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