Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 21/00814
Tribunal judiciaire de Marseille, 7 janvier 2025, RG n° 21/00814

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et responsabilités des assureurs

Résumé

Contexte de l’Affaire

Par une assignation datée du 15 janvier 2021, Mme [U] [Z], bénéficiant de l’Aide juridictionnelle totale, a engagé une procédure contre la société ALLIANZ IARD. Elle réclame la reconnaissance de son droit à une indemnisation intégrale suite à un accident survenu le 7 juillet 2015, alors qu’elle se trouvait dans le restaurant [9] à [Localité 8]. Mme [U] [Z] a subi une chute en glissant sur un sol mouillé non signalé.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rendu son jugement le 21 février 2023, acceptant l’intervention de la CPAM des Bouches-du-Rhône et ordonnant une expertise médicale judiciaire. Il a condamné la société ALLIANZ IARD à indemniser Mme [U] [Z] pour les dommages subis lors de l’accident, en lui versant une provision de 2000 € et en ordonnant le paiement de 4814,48 € à la CPAM pour ses débours.

Demande de Réparation

Suite à l’expertise, Mme [U] [Z] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, incluant des frais divers et des préjudices temporaires. Elle a demandé un total de 4530 €, déduction faite de la provision déjà versée, et a également demandé une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du CPC.

Position de la Société ALLIANZ IARD

Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société ALLIANZ IARD a reconnu le droit à indemnisation de Mme [U] [Z] mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise et la réduction des autres prétentions. Elle a également contesté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.

Intervention de la Caisse Commune de Sécurité Sociale

La Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) des Hautes Alpes a demandé au tribunal d’accueillir son intervention et de condamner la société ALLIANZ à lui rembourser des débours liés à l’accident, ainsi qu’à verser une indemnité forfaitaire de gestion.

Évaluation du Préjudice Corporel

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de Mme [U] [Z] à 4530 €, en tenant compte des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Après déduction de la provision, il a statué sur le montant restant à verser.

Conclusion du Jugement

Le tribunal a condamné la société ALLIANZ IARD à verser 2530 € à Mme [U] [Z] pour son préjudice corporel, ainsi qu’à payer les débours et l’indemnité forfaitaire à la CCSS. Il a également précisé que l’exécution provisoire de la décision était de droit et a condamné la société aux dépens de la procédure.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/00814 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YK2F

AFFAIRE : Mme [U] [Z] (Me Clotilde LESTELLE)
C/ ALLIANZ IARD, S.A (Me Jean-Mathieu LASALARIE)

DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ALLIANZ IARD, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] –
[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CPAM des BOUCHES DU RHONE
Intervenante volontaire

représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par assignation du 15 janvier 2021 Mme [U] [Z] (bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale BAJ 2020/18723) a assigné la société ALLIANZ IARD pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale une expertise médicale judiciaire et une provision de 3000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 7 juillet 2015 d’un accident imputable à l’assuré de la compagnie d’assurance précitée. Elle fait valoir qu’elle setrouvait dans le restaurant [9] à [Localité 8] et qu’elle a fortement chuté en glissant sur le sol mouillé non signalisé.

Par décision du 21 février 2023, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extraits) :

Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit que la société ALLIANZ IARD doit indemniser les dommages subis par Mme [U] [Z] à la suite de l’accident du 7 juillet 2015 survenu au sein du restaurant [9];

AVANT DIRE DROIT :

Ordonne l’expertise médicale judiciaire de Mme [U] [Z] ;

Désigne pour y procéder :
le Dr [G] [L] épouse [R]

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [U] [Z] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 2000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 4814,48 € à titre de provision sur ses débours et celle de 1098 € à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire.

Réserve les demandes présentées en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 juin 2023 à 15 heures;

Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle;

Le Docteur [G] [L] épouse [R] , ayant déposé son rapport, Mme [U] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire total 160 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 110 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 304 €
– Souffrances endurées 3500 €

dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [U] [Z] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [U] [Z] mais sollicite :

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens.

Par conclusions notifiées le 10 février 2024, LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, venant aux droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :

ACCUEILLIR l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et METTRE HORS DE CAUSE cette dernière ;
FIXER à la somme de 4 491,63 € le montant des débours exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont madame [Z] a été victime, le 07 juillet 2015, au sein du restaurant [9], engageant la responsabilité de l’établissement et la mobilisation de son assureur ;
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur du restaurant [9], à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 4491,63 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
LA CONDAMNER à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
LA CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil, sur affirmation de son droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu le jugement du 21 février 2023,

Reçoit l’intervention volontaire de CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;

Evalue le préjudice corporel de Mme [U] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 4530 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [U] [Z] :

– la somme de 2530 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par Mme [U] [Z];

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :

– la somme de 4 491,63 € au titre de ses débours;

– la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1du code de la sécurité sociale;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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